Cas d’irrecevabilité
Une plainte peut être déclarée irrecevable pour défaut de recevabilité formelle. Le plus souvent, il s’agit d’un défaut de motivation ou d’un oubli de mention de coordonnées. Dans ces cas, les plaignants sont invités à apporter un complément d’information. S’ils n’y donnent pas suite, la plainte est déclarée irrecevable.
Pour rappel, pour être recevable, une plainte doit être introduite au plus tard endéans les deux mois suivant la date de parution ou de diffusion de la production journalistique visée par la plainte et ne peut dépasser 5.000 caractères (espaces non compris). Elle doit également être introduite par écrit, en français ou en allemand, et contenir les éléments suivants :
- les nom, prénom et adresse de la partie plaignante (ces données sont utilisées uniquement dans le cadre du traitement de la plainte et de la communication avec la partie plaignante) ; la partie plaignante doit fournir la preuve de son identité et, si elle représente une personne morale, de sa qualité ;
- la désignation du média et/ou de la ou des personnes visés par la plainte ;
- un exposé du ou des reproches déontologiques relatifs à la production journalistique mise en cause ;
- pour autant que la production journalistique concernée ait déjà été diffusée ou publiée, une copie de celle-ci ou un hyperlien ou sa référence précise.
Toute plainte doit également porter sur d’éventuelles atteintes à la déontologie journalistique.
Le CDJ est régulièrement confronté à des plaintes qui, en réalité, ne soulèvent pas d’enjeu déontologique mais expriment un désaccord avec des choix que les journalistes ont la liberté de poser (sélection de citations ou d’interlocuteurs, angle, durée d’une séquence, conclusions à l’issue d’une enquête journalistique…). Ces choix relèvent de la liberté rédactionnelle. Ils peuvent certes être critiqués mais un choix contesté ou même contestable ne cache pas nécessairement un manquement à la déontologie. Les notions d’information partielle ou partiale ou encore de manque d’objectivité invoquées par les plaignants renvoient en fait souvent à des informations qui ne correspondent pas aux opinions de ces plaignants. Pour le CDJ, de telles plaintes manquent d’enjeu déontologique et ne donnent pas lieu à l’ouverture d’un dossier. Cela étant, les réponses apportées à une plainte quelle qu’elle soit prennent toujours en compte les préoccupations du plaignant et expliquent pourquoi elle n’est pas recevable au fond.
Il existe plusieurs types d’irrecevabilités de fond :
- Une plainte remplit les conditions de recevabilité formelle mais manque manifestement d’un enjeu déontologique : l’enjeu invoqué n’existe pas ou est inopérant en contexte ;
- Une plainte remplit les conditions de recevabilité mais est, en première analyse reposant sur la jurisprudence constante du CDJ, jugée non fondée par le secrétariat général. La partie plaignante peut faire appel de cette première analyse et demander que le CDJ rende une décision sur la plainte. Cet appel sera alors examiné par une commission interne du CDJ qui tranche souverainement. S’il est accepté, un dossier est ouvert ;
- La plainte porte sur une faute qui a fait l’objet d’une rectification rapide et explicite, conforme à la Recommandation sur l’obligation de rectification, et après examen, le CDJ juge le grief sans objet.
Une plainte peut être refusée pour défaut de compétence matérielle. Dans ce cas, le secrétariat général constate, après analyse, que la production médiatique contestée ne relève pas de l’information et n’est donc pas soumise à la déontologie. En 2018, le CDJ a ainsi indiqué à propos du site LePeuple.be pour lequel il avait reçu plusieurs plaintes « qu’en l’état actuel des choses, le site LePeuple.be n’est pas un média de nature journalistique mais est un outil de communication au service d’un parti politique, et un instrument de propagande de l’idéologie de celui-ci » (dossier 18-05).
Le secrétariat général peut également refuser une plainte pour défaut de compétence territoriale. Dans ce cas, il constate que la plainte ne concerne pas un média établi ou actif en Communauté française et/ou germanophone de Belgique, ou destiné principalement aux publics de ces Communautés. Il peut le cas échéant orienter la partie plaignante vers le conseil de presse concerné, si ce dernier existe.