CRIME
Les peines criminelles sont les plus lourdes : il s’agit, en cas de crimeS’inscrivant dans la classification tripartite classique des infractions pénales fondée sur la nature de la peine (art. 1 C. Pén.), le crime est sans conteste l’infraction la plus grave, dont la commission entraîne l’infliction d’une ou de plusieurs peines criminelles établies par la loi (art. 1, al. 1 C. Pén.). Les peines criminelles sont les plus lourdes : il s’agit, en... de droit commun, de peines de réclusion, en cas d’infraction politique, de peines de détention. Ces deux types de peines privatives de libertés peuvent être à perpétuité ou à temps, avec des peines allant de 5 ans à 40 ans de prison en fonction du crimeS’inscrivant dans la classification tripartite classique des infractions pénales fondée sur la nature de la peine (art. 1 C. Pén.), le crime est sans conteste l’infraction la plus grave, dont la commission entraîne l’infliction d’une ou de plusieurs peines criminelles établies par la loi (art. 1, al. 1 C. Pén.). Les peines criminelles sont les plus lourdes : il s’agit, en... qui a été commis (art. 8 à 12 C. Pén.). Un criminelTout auteur d’infraction pénale qui a commis un crime. qui était mineur au moment des faits infractionnels ne sera en revanche jamais condamné à la perpétuité (art. 13 C. Pén.).
D’autres peines accessoires sont susceptibles d’être prononcées, telles que la confiscation spéciale (art. 42 à 44 C. Pén.), la déchéance des droits civils et politiques (art. 31 à 34 C. Pén.) et la publication ou la diffusion des jugements et arrêts (art. 18 C. Pén.).
Si la sanction des crimes tombe en principe dans le giron de la Cour d’AssisesVéritable émanation de la démocratie, la Cour d’Assises est la seule juridiction répressive à ne pas être permanente : elle siège par des sessions décidées par le premier président de la cour d’appel sur réquisitions du procureur général. Elle comprend non seulement des magistrats professionnels (un membre de la cour d’appel appelé à présider l’audience et deux assesseurs – art. 119... (art. 150 Const.), il s’avère, pour des raisons d’économie procédurale vivement critiquées par la Cour constitutionnelle, que de plus en plus de tribunaux correctionnels sont compétents pour sanctionner des crimes correctionnalisés soit par le Ministère public, soit par les juridictions d’instruction (loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes).
==> Voy. également : « Cour d’Assises », « criminel », « Ministère public », « juridictions d’instruction », « délit », « infraction pénale », « tribunal correctionnel », …