AUTEUR (de l’infraction)
En vertu du principe de la personnalité des peines, seule la personne – physique ou morale – qui a posé l’acte infractionnel réprimé par la loi s’expose de plein droit à des poursuites pénales et peut, le cas échéant, être condamnée à la ou aux peine(s) prévue(s) par la loi. Aussi longtemps qu’il n’est pas reconnu coupable aux yeux de la justice, l’auteur d’une infraction est présumé innocent. Le principe de la présomption d’innocence explique notamment la raison pour laquelle il convient de qualifier l’auteur présumé d’une infraction de « suspect » au stade de l’information, d’ « inculpé » au stade de l’instruction, de « prévenu » devant les juridictions de jugement siégeant sans jury et, enfin, d’ « accusé » devant la Cour d’AssisesVéritable émanation de la démocratie, la Cour d’Assises est la seule juridiction répressive à ne pas être permanente : elle siège par des sessions décidées par le premier président de la cour d’appel sur réquisitions du procureur général. Elle comprend non seulement des magistrats professionnels (un membre de la cour d’appel appelé à présider l’audience et deux assesseurs – art. 119....
La question de l’auteur de l’infraction est particulièrement pertinente en matière de récidive (art. 54 à 57bis C. Pén.) et de participation criminelle (art. 66 à 69 C. Pén.) réglant la corréité et la complicité.
==> Voy. également : « infraction pénale », « Ministère public », « suspect », « inculpé », « prévenu », « accusé », « présomption d’innocence », …