Réunion d’octobre (1) au CDJ : 2 plaintes fondées (RTL Info, La Dernière Heure), 3 plaintes non fondées (La Libre, L’Avenir (2))
26 octobre 2021
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté cinq avis sur plainte lors de sa première réunion d’octobre. Deux plaintes ont été déclarées fondées (RTL Info, La Dernière Heure) et trois autres non fondées (La Libre, L’Avenir (2)).
La première plainte, déclarée fondée (19-06 M. Mattern c. RTL INFO), visait la diffusion, en illustration d’un article de RTL Info consacré à l’attentat de Christchurch, d’un extrait vidéo des images filmées par l’auteur de l’attaque. Le plaignant, qui considérait que ces images n’étaient pas utiles pour comprendre la gravité de l’acte, reprochait au média de jouer le jeu du tueur, de banaliser la violence et de manquer de respect aux victimes et à leurs proches. Dans son avis, le CDJ a constaté que le média avait manqué de prudence en diffusant l’extrait litigieux sans expliquer au public en quoi il était utile à l’intérêt général. Il a considéré que cette absence de cadrage ne donnait pas au public les moyens de décoder l’éventuelle instrumentalisation voulue par l’auteur (en l’occurrence le terroriste), au risque de rentrer dans son jeu. Le Conseil a précisé que le fait que l’extrait ne contienne aucune violence et soit inséré en fin d’article après explicitation des faits n’y changeait rien, d’autant que des éléments de mise en ligne en assuraient le teasing à l’ouverture de l’article. Il a estimé en revanche que ce défaut de transparence ne constituait, en contexte, ni une banalisation de la violence, ni une valorisation du terroriste ou de l’acte terroriste, ni une exacerbation du sentiment de peur généralisé qu’entendent créer les auteurs de tels actes.
La deuxième plainte, déclarée fondée (21-02 D. Vanden Hauwe & D. De Laet c. G. D. / La Dernière Heure), concernait un article en ligne de La Dernière Heure ayant trait à une enquête fédérale relative à un réseau mafieux de voleurs, et les commentaires qui avaient été postés dans les forums ouverts par le média en lien avec cet article (site internet et page Facebook). Les plaignants reprochaient au journaliste de stigmatiser la population Rom en procédant notamment à une généralisation des comportements mafieux imputables uniquement à une famille, et d’inciter ainsi à la haine et à la discrimination contre cette population, comme en témoignaient les commentaires des internautes. Au vu du nombre de commentaires racistes, haineux et injurieux, de l’apparente défaillance de l’outil prévu pour leur modération et de la décision tardive du média de supprimer les espaces de discussion où ils étaient restés apparents plusieurs jours, le CDJ a conclu dans son avis à un défaut systématique de modération des espaces de discussions ouverts en lien avec l’article. Il n’a en revanche retenu aucun des griefs (omission d’information, stéréotype, généralisation, incitation à la discrimination) formulés à l’encontre de l’article et du journaliste.
La troisième plainte, déclarée non fondée (20-19 CIJA c. Ch. L. / La Libre & LaLibre.be), portait sur un article consacré à une décision du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles dans une affaire qui opposait une firme britannique spécialisée dans l’aide juridique à des pays tiers et les autorités européennes. La partie plaignante estimait que la mention de son association dans l’article n’était pas nécessaire et déplorait la diffusion d’informations erronées et une titraille qui portait à confusion. Dans son avis, le CDJ, a estimé que tous les éléments évoqués dans l’article étaient conformes à la décision du tribunal, que le journaliste en rendait compte avec nuance en exposant les différents points de vue en présence qu’il avait pris la peine de solliciter afin de l’éclairer. Il a observé que la mention de l’association de la partie plaignante dans l’article était pertinente pour contextualiser l’affaire et ne générait aucune confusion entre celle-ci et la société mise en cause par les autorités européennes. Il a également constaté que le titre et le chapeau de l’article ne contrevenaient pas à la vérité et aux faits tels que décrits dans l’article.
La quatrième plainte, déclarée non fondée (20-41 F. Baldan c. C. D. / lavenir.net (Huy-Waremme)) visait un article de L’Avenir consacré à la légalité d’un arrêté du bourgmestre de Huy obligeant au port du masque. Le plaignant estimait que la journaliste rendait compte de la seule position du bourgmestre dont elle se faisait la porte-parole sans avoir vérifié au préalable l’information. Le CDJ a considéré que ce n’est pas parce que la journaliste n’identifiait pas nommément toutes les sources qu’elle avait consultées que l’enquête était tronquée ou peu sérieuse, dès lors que l’objet principal de l’article était de confronter le post Facebook au point de vue du bourgmestre. Il a rappelé que le Code prévoit en son art. 1 que les journalistes font connaître les sources de leurs informations « dans la mesure du possible et pour autant que ce soit pertinent ».
La cinquième plainte, déclarée non fondée (21-18 X c. S. R. / L’Avenir), concernait un article relatif à une récente décision de justice concernant un éleveur de moutons et de chèvres. Le plaignant – l’éleveur – reprochait à la journaliste de l’avoir rendu identifiable en précisant notamment le nom de la commune de laquelle il est originaire et son âge, nuisant par conséquent à ses activités. Dans son avis, le CDJ a estimé que l’identification indirecte du plaignant se justifiait en contexte au regard de l’intérêt général, relevant d’une part que les informations relatives au métier et au type d’élevage étaient nécessaires à la compréhension des faits rapportés, d’autre part que la pratique professionnelle particulière mise en cause dans le procès nécessitait, dans le cadre du traitement de l’affaire par un média de proximité, d’en préciser le lieu d’exercice pour éviter de jeter l’opprobre sur d’autres éleveurs locaux.
Fin octobre, 38 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.