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Actualité

Réunion d’octobre (1) au CDJ : 2 plaintes fondées (RTBF, Le Vif), 2 plaintes non fondées (RTBF)

25 octobre 2022

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa première réunion d’octobre. Deux plaintes ont été déclarées fondées (RTBF, Le Vif) et deux non fondées (RTBF). Les enjeux des plaintes fondées portaient notamment sur l’absence de vérification du profil d’une personne appelée à relater son expérience et sur le recours à une information dépassée dans le cadre d’un billet d’humeur d’actualité…

La première plainte, déclarée non fondée (20-25 SOCFIN c. E. M. / RTBF), visait un reportage de l’émission #Investigation (et ses déclinaisons – une vidéo YouTube et un article en ligne) consacré aux fonds financiers de placement durables disponibles sur le marché bancaire belge. La partie plaignante reprochait principalement au média une présentation tronquée des faits, la diffusion d’informations non vérifiées et un défaut d’investigation contradictoire. Le CDJ a notamment relevé qu’aucun élément du dossier ne permettait de douter du sérieux de l’enquête, relevant l’important travail de recherche et d’analyse du journaliste, qui a recoupé ses informations à plusieurs sources. Le Conseil a également constaté que la partie plaignante avait été sollicitée sur l’ensemble des points sur lesquels elle était gravement mise en cause (emploi de mineurs d’âge, salaires sous le minimum légal, absence de protection adéquate, pollution) et qu’il était correctement rendu compte de sa version dans les différentes productions en cause.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (21-48 Ph. Jacques c. M. C. / RTBF (JT)), concernait une séquence du JT (19h30) de la RTBF consacrée à une enquête relative à la manière dont opérait le contrôle du Covid Safe Ticket (CST) des clients de l’Horeca bruxellois. Le plaignant reprochait au journaliste d’avoir, pour ce faire, utilisé le CST d’une autre personne. Si le CDJ a constaté qu’en dissimulant sa qualité de journaliste, en recourant à une caméra cachée et en utilisant le pass sanitaire d’un tiers, le journaliste avait incontestablement usé de méthodes déloyales, il a néanmoins estimé que ces méthodes avaient été mises en œuvre dans le respect des critères d’exception prévues au Code de déontologie : l’information recherchée était d’intérêt général, le journaliste disposait de l’accord préalable de la rédaction en chef, les risques encourus par le journaliste étaient proportionnés à l’objectif poursuivi, il était impossible d’obtenir l’information par d’autres moyens. Le Conseil a par ailleurs noté que le journaliste qui rappelait l’illégalité de cette pratique n’en faisait à aucun moment l’apologie.

La troisième plainte, déclarée fondée (22-12 M.-L. Eeckman & R. Roland c. M. K. / RTBF (JT)), visait une séquence du JT (19h30) de la RTBF relative au départ volontaire d’un Belge pour combattre aux côtés des soldats ukrainiens. Les plaignants reprochaient au média et à la journaliste d’avoir choisi et montré sans cadrage cet intervenant dont l’appartenance à l’extrême droite était assumée. Le CDJ a relevé que le profil de l’intéressé dont des indices (affiche, tatouage) apparaissaient pourtant dans le reportage n’avait pas été vérifié a minima, rendant impossible toute mise en perspective de ses propos et de ses motivations. Il a également noté que ne pas avoir précisé le sens de ces indices constituait en contexte l’omission d’une information essentielle dès lors qu’ils pouvaient, à défaut de perspective ad hoc, donner le sentiment de banaliser le renvoi à une mouvance liberticide ou antidémocratique. Le CDJ a néanmoins noté que le média avait répondu rapidement et de manière déontologique à ces manquements, notamment en rectifiant l’information dès son JT du lendemain, en y dédiant une séquence explicative.

La quatrième plainte, déclarée fondée (22-15 CRGOLFB c. M. G. / Le Vif), concernait un billet d’humeur du Vif consacré à une critique de l’épisiotomie auquel le plaignant reprochait notamment de confondre opinion et faits dont certains étaient selon lui de surcroît erronés. Le CDJ a constaté que l’article avait donné aux lecteurs une information dépassée en mentionnant des données de 2015 pour évoquer le recours à cet acte médical. Bien qu’elle ne soit pas fausse, la statistique n’était pas en phase avec le fait d’actualité dont la journaliste entendait donner une vue critique, alors que dans le même temps, des données plus récentes étaient accessibles. Le Conseil a conclu à l’omission d’une information essentielle sur ce point mais n’a en revanche pas retenu les griefs du plaignant qui portaient sur l’absence de respect de la vérité, la confusion faits-opinion et une généralisation/stigmatisation.

Fin octobre, 32 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique. Entre la seconde réunion de septembre et la première réunion d’octobre, 1 dossier a été résolu en médiation. 6 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle (identité complète du plaignant manquante, aucune production médiatique visée), soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique (enjeu déontologique manifestement non fondé ou sans indice de concrétisation dans la production en cause). Tous les plaignants en ont été dûment informés.

AADJ & CDJ
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