Réunion de septembre (2) au CDJ : 3 plaintes non fondées (La Dernière Heure)
8 octobre 2020
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa deuxième réunion de septembre. Ces trois plaintes ont été déclarées non fondées (La Dernière Heure). Deux de ces plaintes portaient sur des questions particulières liées à l’identification de victimes.
La première plainte, déclarée non fondée (18-73 Ch.-H. Dallemagne c. H. G. / La Dernière Heure), visait un article publié dans l’édition bruxelloise de La Dernière Heure qui brossait la situation politique dans la commune de Jette à la veille du scrutin communal. Le plaignant, tête de liste d’un nouveau parti, reprochait à la journaliste de ne pas avoir traité toutes les listes avec la même impartialité et estimait qu’elle laissait à penser que les jeux étaient faits alors que le vote se déroulait le lendemain. Dans son avis, le CDJ a noté que l’article en cause proposait une analyse qui s’appuyait sur des sources multiples qui étaient vérifiées et dont n’était exclue aucune information essentielle. Il a notamment relevé que la journaliste proposait, en plus des points de vue de deux principaux candidats de la majorité et de l’opposition, un aperçu de l’ensemble des forces en présence au nombre desquelles figuraient les partis nouveaux ou peu représentés – dont la liste du plaignant. Le Conseil a rappelé sur ce point que les règles de participation et d’équilibre prévues pour les débats télévisés ne trouvaient pas à s’appliquer à un article d’analyse de presse écrite. Il a estimé que dès lors que l’article contesté était conforme aux principes de déontologie, la date de sa publication ne pouvait ni être considérée comme suspecte, ni mise en cause.
La deuxième plainte, déclarée également non fondée (19-15 X c. N. B. / La Dernière Heure), portait sur un article de La Dernière Heure qui rendait compte d’une audience du tribunal correctionnel de Nivelles dans une affaire d’exploitation sexuelle (proxénétisme). La plaignante estimait notamment que le média avait publié des éléments ayant facilité son identification et ayant conduit à son licenciement. Notant que la journaliste avait pris soin d’user d’un prénom d’emprunt pour éviter qu’on ne reconnaisse la plaignante qui dénonçait des faits d’exploitation sexuelle, le CDJ a constaté que la mention du nom de son employeur, répétée à plusieurs reprises dans l’article, n’était pas suffisante pour permettre directement ou indirectement, mais sans doute possible, son identification, par un public autre que son entourage immédiat vu le nombre important d’employés y travaillant. Le Conseil a estimé en outre que préciser, comme l’avait fait la journaliste, la date à laquelle le tribunal rendrait son jugement était, compte tenu de la publicité des jugements, d’intérêt général. Il a considéré que le média et la journaliste ne pouvaient être rendus responsables de l’usage qu’avait fait l’employeur de la mention de son nom et de cette date pour chercher à identifier la plaignante.
La troisième plainte, déclarée non fondée (20-04 Famille Cambron & Lambin c. N. L. & A. C. / DH.be), concernait un article de la dh.be relatif à un accident de voiture dont les deux victimes, décédées, étaient identifiées. La plaignante déplorait d’une part la publication en ligne du nom et du prénom d’une des victimes alors que tous les proches n’avaient pas encore été informés de son décès et, d’autre part, la diffusion sans autorisation de sa photo tirée d’un site nécrologique. Dans son avis, le CDJ a d’abord relevé que l’identification par le nom de la victime était d’intérêt général dans le cadre des pages d’un média destinées à un public de proximité, notant que la journaliste indiquait – ce que rien dans le dossier ne permettait de contredire – que cette divulgation était intervenue après avoir obtenu confirmation auprès d’une source locale officielle que les familles avaient bien été informées, comme le recommande la Directive sur l’identification des personnes physiques dans les médias. Désormais, si une telle vérification a été menée et que l’information est destinée à être diffusée en ligne et sur les réseaux sociaux dans un court délai après les faits, le Conseil invite les journalistes à prêter une attention plus particulière encore à la balance à opérer entre l’intérêt général d’une identification sans délai et l’intérêt particulier de membres de la famille qui n’auraient, compte tenu du contexte, pas encore pu apprendre la nouvelle. Concernant la photo, le CDJ a indiqué que compte tenu des circonstance du cas d’espèce (la famille elle-même avait soumis la photo à diffusion pour informer le plus grand nombre du décès ; le faire-part rendait publique, au-delà du cercle de proches, l’image de la victime), l’usage de la photo pour illustration dans le cadre d’un article qui rendait compte brièvement des circonstances de ce décès ne contrevenait pas à la déontologie journalistique.
Début octobre, 51 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.