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Actualité

Réunion de septembre (2) au CDJ : 2 plaintes fondées (Regards, L’Avenir), 2 plaintes non fondées (CCLJ.be, RTL-TVI)

3 octobre 2022

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa seconde réunion de septembre. Deux plaintes ont été déclarées fondées (Regards, L’Avenir) et deux non fondées (CCLJ.be, RTL-TVI). Les plaintes fondées portaient, pour la première, sur un défaut de modération des commentaires et une erreur factuelle dans un billet d’humeur, et, pour la seconde, sur un défaut de responsabilité sociale dans le choix de l’illustration d’un article consacré à la prostitution de mineures. Il s’agit là d’une première décision du CDJ en lien avec la Recommandation sur le traitement médiatique des violences de genre.

La première plainte, déclarée fondée (21-21 M. Freilich & G. Joris c. J. K. / Regards (CCLJ)), visait trois articles – deux billets d’humeur et une réplique à des droits de réponse – relatifs à la politique flamande vis-à-vis de la collaboration. Les parties plaignantes reprochaient principalement au média la publication d’informations erronées et d’accusations graves sans avoir offert de droit de réplique avant diffusion. Dans son avis, le CDJ a constaté que le média n’avait pas rencontré son obligation de moyen en matière de modération des commentaires en supprimant tardivement une accusation grave et sans fondement – dont il pouvait difficilement ne pas avoir connaissance – qui assimilait une personne nommément désignée à un collaborateur notoire de la Gestapo. S’il a également observé une erreur factuelle dans le billet d’humeur sous lequel ce commentaire était posté, le CDJ a néanmoins estimé que les autres griefs exprimés par les plaignants à l’égard de deux autres articles d’opinion du même auteur relatifs au même sujet n’étaient pas rencontrés.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (21-27 M. Freilich c. M. E. (CCLJ.be)), concernait un article en ligne documentant les liens historiques entre la N-VA et le Mouvement flamand. Le plaignant reprochait au journaliste d’avoir sélectionné certaines informations dans le seul but de le dénigrer et de dénigrer son parti. Le CDJ a considéré que le fait que le journaliste retienne une série d’éléments à l’appui de sa thèse relevait de sa liberté rédactionnelle et que rien dans le dossier ne permettait d’établir qu’il aurait, à cet effet, écarté des informations essentielles ou qu’il n’aurait pas vérifié avec soin les informations publiées. Le Conseil a rappelé à cet égard que ce n’est pas parce qu’un article est critique – a fortiori dans le cadre d’un sujet politique, pour lequel une tolérance plus grande est admise au regard du contrôle démocratique qu’exercent tant les journalistes que les citoyens – qu’il ne respecte pas la déontologie.

La troisième plainte, déclarée fondée (21-43 A.-S. Tirmarche c. L’Avenir), visait l’illustration d’un article en ligne faisant état du démantèlement d’un réseau de prostitution de mineures. La plaignante reprochait au média d’avoir choisi une illustration qui hypersexualise une jeune fille et « glamourise » la prostitution. Après examen, le CDJ a constaté que cette photo prétexte était connotée de telle sorte qu’elle minimisait, banalisait et relativisait les faits évoqués ainsi que la souffrance des jeunes filles qui en étaient victimes. Il a noté que la photographie jouait particulièrement sur les registres – stéréotypés – de la sensualité, de la séduction et de l’argent facile conférant à l’information un caractère léger qu’elle n’avait pas et a estimé, en conséquence, que le média avait manqué de responsabilité sociale et qu’il contrevenait à la Recommandation du CDJ sur le traitement médiatique des violences de genre.

La quatrième plainte, déclarée non fondée (22-10 X c. RTL-TVI (« Enquêtes »)), concernait une séquence vidéo consacrée à des contrôles routiers dans laquelle un chauffeur de taxi était contrôlé positif au cannabis. Le plaignant, gérant de la société de taxi concernée, reprochait au média d’avoir montré à l’écran le slogan de sa société, permettant ainsi de la reconnaître. Dans son avis, le CDJ a constaté qu’aucun élément de la séquence en cause ne permettait de reconnaître la société, dont le nom n’était pas cité dans l’émission, et partant son gérant : le slogan, illisible, n’était pas filmé en gros plan, n’apparaissait que brièvement à l’écran et ne faisait l’objet d’aucune mise en avant injustifiée.

Début octobre, 35 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

AADJ & CDJ
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tél: 02/280.25.14

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