Réunion de septembre (1) au CDJ : 2 plaintes partiellement fondées (RTBF), 2 plaintes non fondées (TV LUX, RTBF), 1 avis sur l’interprétation des dispositions déontologiques en matière de plagiat
22 septembre 2020
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa réunion de septembre. Deux plaintes ont été déclarées partiellement fondées (RTBF), deux non fondées (TV LUX, RTBF). Le CDJ a également rendu un avis sur les dispositions applicables en matière de plagiat.
La première plainte, déclarée partiellement fondée (18-67 G. Maréchal c. H. L. & N. G. / RTBF), visait une séquence du JT de la RTBF, consacrée aux liens éventuels entre élevages non autorisés de sangliers et peste porcine, et qui évoquait dans ce cadre le cas d’un particulier dont le parc personnel était alors au centre de plusieurs rumeurs de ce genre. Le plaignant, propriétaire du parc, reprochait notamment au média d’avoir diffusé des informations erronées et de ne pas les avoir rectifiées lorsqu’il en avait été informé. Le CDJ a relevé que seul le lancement de la séquence était contraire au Code de déontologie journalistique. Il a estimé que ce lancement présentait en effet la découverte d’un parc non autorisé dans la zone de confinement comme un fait établi alors qu’elle ne l’était pas. Bien que conscient des difficultés inhérentes au travail qui entoure la rédaction des lancements dans un JT, le CDJ, qui n’a retenu aucun autre des griefs (respect de la vérité, vérification, prudence, loyauté, droits des personnes…) mis en avant par le plaignant à l’encontre du reportage, a souligné le rôle majeur de ces lancements dans la perception des faits par le spectateur, rappelant que l’on ne peut attendre de ce dernier qu’il déduise seul et avec certitude à la fin d’une séquence que l’annonce qui en a été faite n’était pas correcte.
La deuxième plainte, déclarée également partiellement fondée (18-69 G. Maréchal c. Th. G. / La Première (« L’invité de Matin Première »)), portait sur un débat de Matin Première (RTBF) consacré à la crise sanitaire liée à la peste porcine auquel le plaignant reprochait de relayer des informations fausses qui lui portaient préjudice. Le CDJ a constaté que le média avait omis d’indiquer, dans le débat, que la personne soupçonnée d’importer et de lâcher illégalement des sangliers, nommément identifiée à l’antenne, avait démenti les faits dans le cadre du travail d’enquête et de vérification préalable à l’interview radio. Le CDJ a considéré que ne pas avoir rapporté ce démenti constituait l’omission d’une information essentielle (art. 3 du Code de déontologie) susceptible, dans le contexte de la crise en cours, de porter atteinte à la réputation et à l’honneur de la personne (art. 24). Le CDJ n’a par contre pas retenu les griefs du plaignant relatifs au non-respect de la vérité et à l’absence de vérification de l’information diffusée dans le cadre du débat.
La troisième plainte, déclarée non fondée (18-66 G. Maréchal c. Ch. C. & N. L. / TV LUX), concernait une séquence dans laquelle TV LUX interviewait le président d’Inter-Environnement Wallonie qui s’interrogeait sur l’éventuelle responsabilité des chasseurs dans la propagation de la peste porcine, mettant en cause le président d’une association de chasseurs. Le plaignant – le président en cause – reprochait principalement au média d’avoir relayé ces accusations graves sans les avoir vérifiées et en ne lui permettant pas d’user correctement de son droit de réplique. Le CDJ a constaté que le journaliste avait bien sollicité le point de vue de la personne mise en cause avant diffusion, et que suite à son refus, il avait pris soin de mentionner à l’intention du public l’impossibilité d’obtenir une réponse, comme le prévoit l’art. 22 du Code de déontologie journalistique. Le Conseil n’a pas retenu les arguments du plaignant qui pointaient que le droit de réplique n’avait pas été exercé correctement. Le CDJ a ainsi notamment relevé que les informations qu’avait données le journaliste à son interlocuteur étaient suffisantes et lui avaient permis de mesurer la portée des accusations formulées à son encontre et les éventuelles conséquences qu’aurait son refus d’y répliquer.
La quatrième plainte, déclarée non fondée (18-68 G. Maréchal c. J. M. et A. P. / RTBF (JT)), concernait une séquence du JT de la RTBF relative à des accusations d’importation illégale de sangliers portées à l’encontre d’un acteur majeur de la crise sanitaire porcine alors en cours. Le plaignant contestait la teneur des informations diffusées qui n’avaient selon lui pas été vérifiées alors qu’elles étaient anonymes et portaient atteinte à son honneur. Le Conseil a estimé qu’il était légitime pour le journaliste de donner corps à des accusations publiques en diffusant le témoignage d’un chasseur « sorti de l’ombre » et de décider, conformément au Code de déontologie (art. 1 et 21), de ne pas l’identifier dès lors que ce témoin avait demandé, par peur, à rester anonyme. Il a constaté par ailleurs que les accusations avaient également fait l’objet d’une enquête journalistique au cours de laquelle le plaignant lui-même avait été sollicité.
Lors de cette réunion plénière de septembre, le Conseil a également donné suite à la demande d’avis d’un média relative à l’interprétation des dispositions déontologiques en matière de plagiat. Il y rappelle les principes généraux applicables : si les journalistes ont le droit de reprendre une information rendue publique par un autre média et d’en rapporter la substance, ils ne peuvent pour autant reprendre cette information sans en mentionner l’origine. L’avis souligne aussi, d’une part que la mention de l’origine n’autorise toutefois pas la reprise intégrale d’un contenu si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable, et d’autre part qu’à travers sa jurisprudence constante, le Conseil a défini le plagiat comme une appropriation du travail journalistique d’autrui. Plusieurs points pratiques sont précisés dans l’avis : la mention de la source, l’apport personnel, l’exclusivité de l’information, le cas des communiqués de presse, des dépêches d’agence et des traductions.
Mi-septembre, 50 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.