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Actualité

Réunion de septembre (1) au CDJ : 2 plaintes fondées (L’Avenir & dhnet.be) ; 1 plainte non fondée (RTBF.be – Les Grenades)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois décisions sur plainte lors de sa première réunion de septembre. Les plaintes fondées (L’Avenir & dhnet.be) concernaient deux articles ayant omis de préciser le point de vue d’une personne nommément désignée comme l’auteur d’une insulte proférée en conseil communal. La plainte non fondée (RTBF.be – Les Grenades) avait trait à une enquête sur le comportement d’un médecin qui aurait utilisé le lien thérapeutique à des fins relationnelles et sexuelles.

Les deux premières plaintes, déclarées fondées pour partie  (23-50 S. Melchior c. P. W. / L’Avenir & 23-51 S. Melchior c. P. W. / dhnet.be), concernaient deux articles de L’Avenir, dont le second avait également été repris dans La Dernière Heure, évoquant un incident (une insulte publique) intervenu en conseil communal de Sambreville à l’issue de deux interpellations citoyennes. Le plaignant reprochait principalement au journaliste de le diffamer, en ce que les articles soulignaient qu’il était l’auteur de l’injure à l’encontre du premier échevin alors qu’il disait en être la victime. Il regrettait ainsi de ne pas avoir été contacté afin de pouvoir exprimer son point de vue avant publication, jugeant que les articles comprenaient des fausses informations et témoignaient d’un parti pris à son égard. Le CDJ a noté que les articles n’avaient pas précisé, tantôt par omission d’information (dans le premier cas), tantôt par défaut d’exercice du droit de réplique (dans le deuxième cas), le point de vue du plaignant qui était nommément désigné comme l’auteur de l’insulte. Le Conseil n’a par contre pas retenu les griefs relatifs à la vérification insuffisante des informations ainsi que la confusion entre information et opinion du journaliste.

La troisième plainte, déclarée non fondée (24-07 X c. C. W. / RTBF.be – Les Grenades), visait un article des Grenades (RTBF) qui traitait de témoignages de patientes et de soignants dénonçant le comportement d’un médecin qui aurait utilisé le lien thérapeutique à des fins relationnelles et sexuelles. Le plaignant jugeait que l’article le rendait identifiable et qu’il était uniquement rédigé à charge. Il pointait notamment que la journaliste n’avait pas retenu le témoignage d’une personne ayant pris la parole en sa faveur et qu’elle n’avait pas non plus précisé qu’une ex-patiente qui témoignait à son encontre était aussi une collègue et ancienne amie. Relevant notamment que la journaliste avait pris soin de s’assurer de la crédibilité de ses nombreuses sources et de leur indépendance les unes par rapport aux autres et qu’elle avait correctement sollicité le droit de réplique du plaignant, le CDJ a jugé que les informations publiées avaient indubitablement fait l’objet d’une enquête sérieuse. Le Conseil a plus spécifiquement relevé que la journaliste n’avait pas omis d’information essentielle en ne retenant pas divers éléments apportés par le plaignant concernant deux témoins. Le CDJ a par ailleurs noté que la journaliste et le média avaient pris la précaution de ne révéler aucune information qui aurait pu rendre le plaignant identifiable.

Mi-septembre, 12 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière de juillet et la première de septembre, 3 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 16 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

AADJ & CDJ
Résidence Palace, bloc C
Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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