Réunion de novembre (2) au CDJ : 1 plainte fondée (sudinfo.be), 2 plaintes non fondées (RTBF (JT), L’Avenir Namur)
15 décembre 2022
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa seconde réunion de novembre. Une plainte a été déclarée fondée (sudinfo.be) et deux non fondées (RTBF (JT), L’Avenir Namur). La plainte fondée concernait une confusion entre publicité et information due à la reprise telle quelle, dans un article en ligne, d’un communiqué de presse promotionnel d’une chaîne de supermarché.
La première plainte, déclarée non fondée (22-23 E. Servais c. J. H. / RTBF (JT)), visait une séquence de JT (13h) de la RTBF relative au succès croissant de la vente d’articles de puériculture de seconde main, dans laquelle se lançait alors la grande distribution. La plaignante – qui détient un commerce spécialisé dans ce domaine – reprochait à la journaliste de l’avoir contactée afin de la mettre en contact avec une cliente, et, tout en faisant figurer celle-ci dans la séquence, de ne pas mentionner son projet. Le CDJ a constaté que l’intention première de la journaliste, qui n’a pas usé d’une méthode déloyale pour obtenir ce contact, était de se rendre dans les entrepôts de la société de la plaignante et que ce n’est que parce que cette dernière n’était pas disponible dans le délai requis qu’elle a sollicité son aide. Il a également estimé que ne pas avoir évoqué la société de la plaignante dans le reportage n’altérait aucunement le sens de l’information d’ensemble, ni ne cherchait à tromper les spectateurs, et ne constituait donc pas l’omission d’une information essentielle. Enfin, le CDJ a noté que la citation de la marque de la chaîne de grande distribution dans la séquence répondait aux nécessités du traitement journalistique du sujet et n’excédait pas ce qui était raisonnable.
La deuxième plainte, déclarée non fondée (22-25 CDJ c. L’Avenir Namur), concernait un article consacré au meurtre d’une dame originaire de Gesves, commis par son époux. Le CDJ s’était autosaisi après avoir relevé la mention très précise des lieux où les faits s’étaient déroulés, notant également que des lecteurs avaient interpellé le média via Facebook sur ce point, en signalant que cela pouvait générer une forme de tourisme morbide. Le Conseil a finalement constaté que le choix du média tenait d’une pratique courante dans la presse locale qui répond aux attentes des lecteurs de proximité, et que le média avait adopté une approche prudente en n’identifiant pas les personnes concernées par les faits et en n’ayant pas cherché à rencontrer l’enfant ou les personnes proches de la victime ou du suspect.
La troisième plainte, déclarée fondée (22-33 V. Herregat c. sudinfo.be), visait un article en ligne de sudinfo.be consacré à l’ouverture d’un magasin outlet par une chaîne de supermarchés. Le plaignant reprochait à l’article de s’apparenter à un publirédactionnel non déclaré. Le CDJ a constaté que le média avait lui-même généré une confusion entre communication de nature publicitaire et journalisme en reprenant mot à mot, sans en préciser l’origine, le communiqué de presse vantant l’action promotionnelle de la marque, en ne prenant pas de distance avec cette source et les informations qu’elle donnait et en ajoutant à l’ensemble un titre jouant sur le registre de la communication publicitaire. Le Conseil en a conclu qu’en procédant de la sorte, le média n’avait pas laissé la possibilité aux lecteurs de saisir quelle était la nature exacte du texte, au risque de mettre plus largement en question son indépendance sur l’ensemble de ses contenus rédactionnels.
Début décembre, 32 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.