Réunion de mars au CDJ : 4 plaintes fondées (Belga, Le Vif, RTL-TVi, Sudinfo)
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre décisions sur plainte lors de sa réunion de mars. Les décisions, toutes fondées, ont trait à un défaut en cascade de droit de réplique dans une enquête exclusive (Sudinfo) et son relais – via agence ou non – dans d’autres médias (Belga, Le Vif, RTL-TVi).
La première plainte (23-27 A. Mathot c. G. G. / La Meuse et sudinfo.be) visait une enquête exclusive de Sudinfo, qui cherchait à comprendre comment une ancienne personnalité politique, condamnée dans une affaire de corruption, pourrait s’acquitter de l’important montant des confiscations ordonnées par la justice. Le plaignant reprochait principalement au média d’avoir violé sa présomption d’innocence en diffusant des accusations erronées car insuffisamment vérifiées et de ne pas avoir sollicité son point de vue avant diffusion. Le CDJ a constaté un défaut de droit de réplique, relevant que conclure – comme le faisait l’enquête – que l’intéressé organisait son insolvabilité, constituait une accusation grave susceptible de porter atteinte à sa réputation ou à son honneur et qu’en conséquence, l’occasion d’exprimer son point de vue avant diffusion aurait dû lui être donnée, ce qui n’avait pas été le cas. Le Conseil a rappelé que le fait que la personne ait pu par le passé exprimer son refus de répondre aux questions du journaliste à plusieurs reprises n’exonérait en rien ce dernier de son obligation déontologique en la matière. Le Conseil a écarté tous les autres griefs soulevés par la partie plaignante (recherche et respect de la vérité, omission / déformation d’information, prudence, confusion faits-opinion, méthodes loyales, respect de la vie privée).
Les trois autres plaintes, également fondées, visaient les productions de l’agence Belga et de deux autres médias qui relayaient cette même enquête exclusive. Ainsi, le CDJ a relevé qu’en diffusant des résultats de l’enquête dans une séquence de JT (23-29 A. Mathot c. M. C. & M. L. / RTL-TVi (JT)), RTL-TVi ne pouvait ignorer qu’indiquer que l’intéressé organisait son insolvabilité constituait, même en la formulant au conditionnel, une accusation grave susceptible de porter atteinte à sa réputation ou à son honneur. Le CDJ a par ailleurs constaté que la dépêche (PRESS) de l’agence Belga qui produisait un résumé de cette enquête (23-30 A. Mathot c. Belga) n’avait pas non plus respecté l’art. 22 (droit de réplique) du Code de déontologie. Il a estimé que la rédaction de l’agence aurait dû solliciter elle-même le point de vue de la personne visée ou, en cas d’impossibilité – ce qui semblait ressortir des circonstances –, le signaler explicitement à ses clients, en indiquant par exemple que ledit point de vue n’apparaissait pas dans l’article originel, de manière à empêcher la reproduction en cascade de la faute initiale. De fait, le CDJ a relevé qu’en reproduisant cette dépêche Belga dans un article en ligne (23-28 A. Mathot c. Le Vif), Le Vif avait activé sa propre responsabilité rédactionnelle et aurait dès lors dû solliciter le point de vue du plaignant avant diffusion (et en cas d’impossibilité, le mentionner explicitement à l’intention de son public).
Début avril, 19 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière de février et celle de mars, 7 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 7 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.