Réunion de mai (en ligne) au CDJ : 3 plaintes fondées (SudPresse, LaCapitale.be, Le Soir), 1 plainte non fondée (DH.be)
2 juin 2020
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa réunion de mai. Trois plaintes ont été déclarées fondées (SudPresse, LaCapitale.be, Le Soir), une non fondée (DH.be).
La première plainte, déclarée partiellement fondée (18-49 RTBF c. Ch. V. & S. Ch. / SudPresse), portait sur un article de SudPresse qui révélait le passage d’une personnalité médiatique de premier plan à la concurrence et évoquait son nouveau salaire. La plaignante contestait notamment la divulgation du montant de ce salaire, indiquant qu’il était faux, qu’il relevait du respect de la vie privée et que l’information n’avait pas fait l’objet d’un droit de réplique avant diffusion. Dans son avis, le CDJ a noté que cette divulgation ne constituait pas une accusation grave susceptible de porter atteinte à la réputation ou l’honneur de la personne concernée – accusation qui aurait nécessité de solliciter son point de vue avant diffusion. Il a cependant estimé qu’en n’ayant pas vérifié l’information à cette source de première main, alors qu’il l’avait sollicitée pour commenter son « transfert », le média s’était privé de la possibilité de disposer d’une perspective complémentaire dont il aurait pu, après analyse, évaluer le poids et l’intérêt. Il a en conséquence conclu à un défaut de vérification qui, sans entacher le respect de la vérité, n’en constituait pas moins une faute. Le CDJ n’a pas retenu les autres griefs formulés par la plaignante, notamment celui d’atteinte à la vie privée, considérant que l’information relative à ce salaire était d’intérêt général en raison du statut médiatique de premier plan de la personnalité citée, des raisons de son changement d’employeur et de la nature publique de l’entreprise qu’elle rejoignait.
La deuxième plainte, déclarée également partiellement fondée (18-70 X c. TC / LaCapitale.be), visait un article en ligne de LaCapitale.be consacré au mandat d’arrêt délivré à l’encontre d’un homme qui avait quelques mois auparavant été inculpé d’extorsion. Le plaignant reprochait au journaliste et au média d’avoir relayé des accusations non avérées et de l’avoir rendu identifiable en diffusant sa photo partiellement floutée sans son autorisation. Le CDJ a constaté qu’en usant de l’indicatif imparfait dans le titre, le média avait posé la culpabilité de l’intéressé comme établie, alors qu’à défaut d’un jugement relatif aux faits, l’extorsion évoquée n’était pas avérée. Le CDJ a rappelé que la nature brève et synthétique du titre, qui ne peut rendre compte de toutes les nuances d’un article, n’y changeait rien. Le journaliste n’ayant eu aucune maîtrise sur le choix de ce titre, le CDJ a déclaré le grief fondé à l’encontre du média uniquement. Le CDJ n’a pas retenu les autres reproches formulés par le plaignant.
La troisième plainte, déclarée fondée (19-03 International Campaign for Tibet c. Le Soir) visait la publication, dans le quotidien Le Soir, de deux pages publicitaires rédigées par l’agence de presse officielle Xinhua (Chine Nouvelle) qui, selon le plaignant, entraînaient une confusion entre publicité et information. Dans son avis, le CDJ a constaté que les mesures prises par Le Soir pour permettre au public de percevoir sans effort une différence visuelle évidente et incontestable entre les contenus journalistiques émanant de la rédaction et ces deux pages publicitaires signées de l’agence de presse officielle Xinhua (Chine Nouvelle) étaient insuffisantes et contrevenaient à l’art. 13 (confusion publicité – information) du Code de déontologie. Si le CDJ a observé que le média avait effectivement veillé à distinguer les pages mises en cause via le graphisme et des textes d’avertissement, il a aussi constaté que cette distinction était insuffisante pour prévenir tout risque de confusion entre l’espace acheté et le travail de la rédaction. Le Conseil a indiqué que les mentions « publicité » ET « ces textes n’engagent pas la rédaction », plus explicites, auraient à son estime permis d’éviter une telle confusion.
En finale de son avis, le CDJ recommande aux médias, lorsque les contenus à teneur publicitaire présentent de fortes ressemblances avec les contenus journalistiques, ou sont issus de donneurs d’ordre qui pourraient être perçus par le public comme étant de nature journalistique, de veiller, d’une part, à renforcer le cadre qui permet de souligner leur nature publicitaire et leur différence avec le contenu rédactionnel, et d’autre part à consulter la rédaction en chef et des membres ou des organes représentatifs de la rédaction pour vérifier que les mesures prises empêchent bien toute confusion.
La dernière plainte, déclarée non fondée (18-62 X c. J. Tinck / DH.be), concernait un article en ligne de La Dernière Heure relatif à une affaire d’homicide à Maubeuge. Le plaignant reprochait notamment l’usage sans autorisation d’une photo Facebook de la victime. Le CDJ a rappelé que hors communication par une autorité publique, la Directive sur l’identification des personnes physiques dans les médias prévoit de ne rendre les personnes identifiables que lorsque la personne y a consenti ou lorsque l’intérêt général le demande. En matière d’identification par l’image, la même règle s’applique quelle que soit l’origine de la photo. Ainsi, une photo tirée d’un profil Facebook ne peut en aucun cas être interprétée comme une autorisation tacite de reproduction et doit répondre aux mêmes conditions. Dans le cas présent, au vu de la nature et de la gravité des faits – un homicide sur la voie publique –, le CDJ a relevé qu’il était d’intérêt général, dans le cadre d’un média de proximité, de préciser les prénom et nom de la victime qui entrait ainsi dans le faisceau de l’actualité et pouvait être assimilée momentanément pour ces faits à une personnalité publique, et d’en publier la photo, d’autant que les auteurs des faits étaient alors toujours recherchés.
Fin mai, 46 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.