Réunion de juin (1) au CDJ : 2 plaintes fondées (The Brussels Times, Le Vif), 2 plaintes non fondées (RTBF, Le Soir), et adoption de la Recommandation sur le traitement journalistique des violences de genre.
22 juin 2021
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa première réunion de juin. Deux plaintes ont été déclarées fondées (The Brussels Times, Le Vif) et deux autres non fondées (Le Soir, RTBF). Lors de cette réunion, le CDJ a également adopté une recommandation qui fait le point sur les règles déontologiques applicables en matière de traitement journalistique des violences de genre.
La première plainte, déclarée fondée(21-03 M. Engelbrecht c. The Brussels Times), concernait le retrait inexpliqué d’un article en ligne du Brussels Times qui était consacré au non-respect des mesures sanitaires par les étudiants du Collège d’Europe. Le plaignant mettait en cause l’indépendance du média. Dans son avis, le CDJ a estimé que l’analyse des faits et leur chronologie – publication de l’article, retrait, publication d’un article sponsorisé, retrait de ce dernier après signalement au média par le plaignant, nouvelle publication de l’article original modifié – permettaient de conclure que le retrait n’était pas dicté par des impératifs déontologiques ou rédactionnels mais résultait de la pression d’un acteur extérieur à la rédaction – par ailleurs annonceur – et était de nature à jeter le doute sur l’indépendance du média. Lors de l’examen de ce dossier, le CDJ a également constaté que The Brussels Times ne permettait pas à ses lecteurs de distinguer sans effort, sur son site, contenu publicitaire et contenu rédactionnel au risque de créer une confusion entre cet espace acheté et le travail de la rédaction du média.
La deuxième plainte, déclarée fondée (21-07 R. Roland & A. Chakri-Robert c. Le Vif (commentaires Facebook)) avait trait à la gestion de commentaires publiés sur la page Facebook du Vif, en lien avec un article concernant les suites judiciaires de l’affaire Mawda. Les plaignants regrettaient la passivité du média malgré leurs appels à la modération. Dans son avis, le CDJ a noté que si le média avait pris des mesures à l’encontre d’un commentaire appelant au meurtre qui lui avait été signalé par mail, il n’en a pas été de même d’autres réactions litigieuses, racistes, haineuses ou injurieuses, qui apparaissaient toujours sous le même article au moment de l’examen de la plainte. Le Conseil a relevé qu’aucun mécanisme de modération n’avait ainsi été mis en œuvre par le média, tant pour sa page Facebook en général que pour l’ensemble des propos publiés en réaction à l’article concerné, en contravention avec l’art. 16 du Code de déontologie journalistique.
La troisième plainte, déclarée non fondée (21-06 R. Roland c. Le Soir (commentaires Facebook)) visait également un défaut de modération du Soir pour un commentaire incitant au meurtre publié sur la page Facebook du média en lien avec un article qui concernait la même affaire judiciaire. Dans ce cas, le CDJ a estimé qu’on ne pouvait retenir un manquement à l’obligation de moyens du média dès lors qu’un seul commentaire était concerné – qui avait été supprimé après un court délai et dont l’auteur avait été banni du forum –, que l’outil de modération mis en place par le média avait joué le rôle qui lui était dévolu, même avec une courte latence, et que le média avait cherché à comprendre pourquoi il n’avait pas reçu les messages d’alerte des internautes afin de pouvoir améliorer sa réactivité en la matière. Dans son avis, le CDJ recommande aux médias qui décident de partager leurs contenus sur une page Facebook et d’ouvrir ainsi automatiquement un espace de commentaire qui y est lié, de veiller à ce que la modération s’y exerce le plus rapidement possible et de prêter une attention particulière aux échanges qui interviennent au regard de contenus partagés présumés sensibles et aux signalements et interpellations des internautes produits à même le fil des commentaires ou transmis via le bouton de messagerie intégré à la page .
La quatrième plainte, déclarée non fondée (20-49 A. Bulckaert & M. Bulckaert c. RTBF (#Investigation)), visait un reportage de la RTBF consacré à la gestion de la crise sanitaire dans les maisons de repos. Les plaignants reprochaient l’usage sans autorisation d’une photo d’un membre de leur famille décédé. Dans son avis, le CDJ a constaté que la photo telle que diffusée – brièvement, sans insistance, à une certaine distance, dans un ensemble parmi plusieurs autres photos, sans autre indication – ne permettait pas de reconnaître la personne sans doute possible en dehors de son entourage immédiat.
Lors de cette réunion de juin, le CDJ a adopté la Recommandation sur le traitement journalistique des violences de genre, estimant nécessaire de mettre à plat les questions déontologiques que pose le traitement journalistique de ces violences structurelles afin de proposer aux journalistes, aux rédactions et aux médias un texte de référence destiné à baliser leur pratique sur ces sujets. Partant de plusieurs principes figurant dans le Code de déontologie journalistique et de la jurisprudence constante qu’il a déployée ces dernières années, le Conseil a ainsi rassemblé et remis en perspective les règles existantes dans un texte qui se présente comme un outil pratique pour la profession. Y sont successivement abordés le principe de responsabilité sociale, le traitement journalistique des violences en tant que telles, la difficulté du traitement médiatique des victimes, l’importance du vocabulaire utilisé, la discrimination de genre et enfin une invitation à consulter des conseils pratiques particuliers en matière d’informations portant sur les violences faites aux femmes.
Fin mai, 44 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.