Skip to main content

Actualité

Réunion de janvier au CDJ : 2 plaintes non fondées (RTL-TVi, une journaliste)

9 février 2022

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis sur plainte lors de sa première réunion de l’année. Les deux plaintes ont été déclarées non fondées (RTL-TVi, une journaliste)

La première plainte, déclarée non fondée(20-28 M. Dumont c. RTL-TVI (« Indices »)), visait un numéro de l’émission « Indices » (RTL-TVI) consacré à Bertrand Cantat. Le plaignant reprochait au média de revenir sur une affaire judiciaire passée, sans prendre en compte le droit à l’oubli de l’intéressé et en privilégiant un point de vue à charge. Dans son avis, le CDJ a estimé que l’évocation de l’affaire criminelle pour laquelle B. Cantat avait été jugé, condamné et avait purgé sa peine se justifiait au regard des personnalités publiques qu’elle impliquait, du retentissement médiatique du procès qui lui conférait une dimension publique pérenne, et de l’analyse particulière qu’en produisaient les journalistes sur base des différents éléments qu’ils avaient recueillis, dont certains étaient inédits. Le Conseil a relevé que l’enquête s’appuyait sur de nombreux documents et témoignages recoupés, et que les journalistes avaient pris soin de formuler les conclusions qu’ils en tiraient au conditionnel ou sous forme de questions. Il a également constaté qu’ils mentionnaient à plusieurs reprises la décision du tribunal prise à l’encontre de B. Cantat et la libération anticipée de ce dernier, rappelant qu’il avait purgé sa peine, et que l’émission rendait compte des versions de chacun, sans en privilégier aucune et sans parti pris.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (20-45 F. Brebant c. F. Hainaut (Medium.com)) visait un article de blog publié sur la plateforme Medium.com sous le titre « La fabrique du raid », qui rendait compte de la genèse du harcèlement dont l’autrice avait fait l’objet à la suite de la publication d’une carte blanche dans Le Soir. Le plaignant estimait que l’opinion qu’il avait exprimée sur les réseaux sociaux à propos de cette carte blanche, qui était citée dans l’article en cause dans lequel il apparaissait nommément, était indûment assimilée aux faits de harcèlement décrits, sans qu’on ait sollicité son droit de réplique. Le CDJ a relevé que l’utilisation des tweets dans l’article était conforme aux propos qui y étaient tenus, que la journaliste n’incriminait pas spécifiquement les publications du plaignant, et qu’elle ne posait a priori pas de jugement sur celles-ci ou sur le rôle que leur auteur aurait joué dans le harcèlement qu’elle estimait avoir subi. Il a noté également que la reproduction de ces tweets intervenait dans la partie de l’article qui revenait sur l’origine du harcèlement, et non dans la partie consacrée aux réactions « malveillantes » et organisées.  Il a en conséquence estimé qu’on ne pouvait déduire de la reproduction de ces tweets que le plaignant était ainsi assimilé à un harceleur. Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas estimé nécessaire de rencontrer les griefs fondés sur une violation éventuelle des art. 20 et 22 du Code de déontologie.

Début février, 38 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

AADJ & CDJ
Résidence Palace, bloc C
Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

Inscrivez-vous à notre newsletter