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Actualité

Réunion de janvier au CDJ : 2 plaintes fondées (L’Avenir Huy Waremme, Sudinfo) et 2 plaintes non fondées (Nord Eclair, RTL Info)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre décisions sur plainte lors de sa réunion de janvier. Les plaintes fondées portent d’une part sur un manque de prudence dans un article brossant le portrait d’un président de club de foot local dont les informations n’avaient pu être recoupées aux sources de première main, et d’autre part sur la nature trompeuse d’une photo de Une non légendée qui montrait un homme politique sans aucun lien avec les faits évoqués.

La première plainte, déclarée fondée (23-08 J. Lardot c. A. R. / L’Avenir Huy Waremme), concernait un article et un billet d’humeur consacrés aux raisons qui avaient conduit au départ du président d’un club de football local quelques mois seulement après son arrivée. Le plaignant reprochait à leur auteur d’avoir diffusé des informations erronées, injurieuses voire diffamantes ou calomnieuses. Le CDJ a constaté que l’article avait manqué de prudence dans la manière de relater les faits et propos recueillis alors que ces derniers n’avaient pu être recoupés ni auprès de l’intéressé, ni auprès de la direction du club. Le Conseil a estimé que hors les effets de style qui relèvent de la liberté du journaliste, les nombreuses expressions utilisées qui insistaient sur l’absence de fiabilité et de probité du dirigeant posaient comme établies des intentions qui ne pouvaient l’être en raison de l’impossibilité d’avoir pu obtenir le point de vue des parties directement concernées. Les autres griefs visant cet article n’ont pas été retenus, comme ne l’ont pas été ceux qui visaient le billet d’humeur qui y était associé. Le CDJ a néanmoins considéré qu’en publiant les deux textes en ligne séparément, sans aucun lien entre eux, le média n’avait pas permis aux internautes de prendre connaissance du droit de réplique proposé à l’intéressé, que le journaliste avait pourtant pris soin de mentionner dans son billet d’humeur.

La deuxième plainte, déclarée fondée (23-12 J.-C. Marcourt c. Sudinfo), visait l’illustration de Une de plusieurs éditions de Sudinfo qui mettait en avant un système illégal de surpension dont certains députés wallons bénéficiaient. Le plaignant reprochait à l’illustration de cette Une, titrée « Le Parlement wallon dans la tourmente », d’intégrer une photo le représentant alors que les faits évoqués dans l’article étaient sans rapport avec lui. Le Conseil a relevé qu’à défaut d’avoir légendé la photo de l’ancien président du Parlement wallon dont le nom n’était aucunement cité dans ce dossier, le média induisait les lecteurs en erreur sur le sens qu’il entendait lui donner en contexte, laissant libre cours aux interprétations qui en découlaient : soit l’intéressé était identifié en tant que président du Parlement wallon et l’information n’était pas correcte – dès lors que l’intéressé n’occupait pas la fonction au moment de l’adoption des mesures jugées illégales, et qu’il ne l’occupait plus au moment de la publication –, soit il l’était en tant que député concerné par les révélations telles que publiées et dans ce cas, l’image procédait par insinuation, sans établir les faits.

La troisième plainte, déclarée non fondée (23-16 S. Dubar c. Nord Eclair), concernait un compte rendu d’audience relatif à un jugement du tribunal correctionnel de Tournai impliquant un enseignant. Le plaignant reprochait à l’article de comporter des éléments relevant de sa vie privée et d’avoir fait usage de ses nom et prénom, ainsi que de sa photo de profil Facebook. Le CDJ a considéré que l’identification du plaignant, une personne poursuivie et condamnée pour faits de grooming sur des mineurs, était conforme à la déontologie. Le Conseil a estimé que dans la balance à opérer avec le droit à l’image et à la vie privée de l’intéressé, le droit à l’information du public sur des questions d’intérêt général l’emportait pour les raisons suivantes : la nature particulière des faits pour lesquels il est poursuivi et condamné, leur sérieux au regard des souffrances endurées par les victimes, la fragilité et le nombre de ces dernières, les lieux où se déroulaient les faits couverts par le média de proximité, la profession exercée par le plaignant et la lourdeur des peines prononcées. Il a souligné que le fait qu’il y ait appel du jugement ne changeait rien à cette balance d’intérêts.

La quatrième plainte, déclarée non fondée (23-23 D. Schiepers c. RTL Info), visait un article en ligne et une vidéo associée de RTL Info évoquant une intervention policière ayant conduit au décès d’un conducteur de quad. Le plaignant reprochait au média de désinformer le public et d’inciter à la haine en affirmant, quelques minutes après le drame, que le policier aurait tiré à trois reprises sans user du conditionnel. Le CDJ a jugé que les productions reposaient, en dépit de l’urgence dans laquelle l’enquête journalistique avait été menée, sur un travail de vérification et de recoupement conformes à la déontologie. Il a estimé que seuls les faits connus au moment de la diffusion (un refus de contrôle, une mise en danger, des tirs policiers) avaient été exposés sobrement, sans dramatiser la situation, et a considéré que rien dans le dossier ne permettait de conclure que le média aurait manqué de prudence ou de responsabilité sociale en diffusant l’information telle qu’il l’avait fait.

Début février, 26 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière de décembre et celle de janvier, 2 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 16 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

AADJ & CDJ
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