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Actualité

Réunion de janvier au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (Cathobel.be), 1 plainte non fondée (Paris Match Belgique)

3 février 2020

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis sur plainte lors de sa première réunion de l’année. La première plainte a été déclarée partiellement fondée (Cathobel.be), la seconde non fondée (Paris Match Belgique).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (19-27 ASBL Centre d’Action laïque & O. Cornelis c. Ch. H. / Cathobel.be), portait sur un article de Cathobel.be qui évoquait et analysait différentes propositions de loi visant à modifier la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse. Les plaignants reprochaient au média de confondre faits et opinions et de ne pas rendre compte de façon complète et honnête de l’information, laissant à penser selon eux que plusieurs partis politiques promouvaient de la sorte une liberté totale d’avortement. Le CDJ a relevé que certains passages de l’article étaient contraires aux faits ou rendaient compte de l’opinion personnelle du journaliste sans la distinguer de ces derniers. Il a également noté que l’article omettait de préciser que la législation existante permettait déjà, dans certaines situations spécifiques, d’avorter au-delà du délai légal alors qu’il portait pourtant sur l’extension des limites de temps et des conditions de l’IVG. Il a donc jugé que l’article contrevenait aux art. 1 (respect de la vérité), 3 (déformation / omission d’information), 4 (approximation) et 5 (confusion faits-opinions) du Code de déontologie.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (19-19 J.-B. Forestier, 51 Gallery & Phoenix Ancien Art SPRL c. F. L. / Paris Match Belgique), concernait un article de Paris Match Belgique consacré à l’implication d’un marchand d’art international dans une enquête judiciaire menée à Bruxelles. Le plaignant – le représentant du marchand en cause – reprochait au média de l’avoir nommément identifié, d’avoir ignoré sa présomption d’innocence et de l’avoir diffamé et calomnié sur base de sources peu fiables, en usant de termes peu élogieux à son égard. Dans son avis, le CDJ a rappelé qu’il était d’intérêt général d’aborder une affaire de trafic international dans le marché de l’art, qui faisait de surcroît l’objet d’une enquête judiciaire. Il a constaté que les informations publiées avaient indubitablement fait l’objet d’une enquête sérieuse au cours de laquelle le journaliste avait collecté, vérifié et recoupé plusieurs témoignages et documents. Il a noté que les documents produits par le plaignant n’invalidaient pas le travail de recherche du journaliste, rappelant que lorsque des sources différentes apportent des informations en sens divers, les journalistes peuvent librement analyser la crédibilité des unes et des autres et décider de donner plus de poids à l’une plutôt qu’à l’autre. Il a constaté plus particulièrement qu’aucune des pièces fournies par le plaignant ne permettait d’établir qu’il y aurait eu omission d’information ou erreur factuelle dans les faits exposés par le journaliste. Il a considéré par ailleurs que la mention de l’identité du plaignant relevait de l’intérêt général en raison de la gravité et de l’ampleur des faits dont il était soupçonné et pour lesquels il avait fait l’objet d’une double perquisition. Il a également observé que le journaliste avait également évité de présenter, sans éléments suffisants permettant d’accréditer cette thèse, la personne comme coupable avant son jugement, recourant systématiquement au terme « suspect », usant du conditionnel, ou mettant à distance les propos accusateurs du témoin clé qui l’incriminaient. Finalement, le CDJ a estimé qu’aucun des qualificatifs contestés, qui résultaient tous de l’analyse du journaliste, n’était exagéré ou stigmatisant.

Début février, 42 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

AADJ & CDJ
Résidence Palace, bloc C
Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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