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Actualité

Communiqué de presse

Réunion de décembre (1) au CDJ : 3 plaintes partiellement fondées (Le Soir, La Dernière Heure, Vivacité)

15 décembre 2020

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa première réunion de décembre. Ces trois plaintes ont été déclarées partiellement fondées (Vivacité, DH.be, LeSoir.be).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (19-21 Province du Brabant Wallon c. C. D. / Vivacité (« CVQLD »)),visait un débat organisé dans le cadre de l’émission « C’est vous qui les dites » (Vivacité), consacré à l’interdiction du port de signes convictionnels dans un établissement scolaire de la Province de Brabant wallon. Le plaignant – la Province – considérait que la formule de lancement du débat était doublement fautive, d’une part parce qu’elle affirmait faussement que les professeurs de l’école forçaient les élèves à retirer leur voile, d’autre part parce qu’elle ne précisait pas que l’interdiction concernait le port de tout signe convictionnel, et non le voile en particulier. Dans son avis, le CDJ a constaté que l’affirmation en cause, répétée à de nombreuses reprises, n’avait pas été vérifiée et recoupée préalablement. Il a souligné que ni la reprise de cette information d’un autre média, ni l’urgence du direct n’exonéraient les journalistes de leur obligation déontologique. Il a également noté que si le média avait bien donné la parole à un responsable de la Province en toute fin d’émission, pour autant cette intervention pouvait difficilement faire contrepoids au nombre de fois où l’information non vérifiée avait déjà été diffusée et débattue. Le Conseil n’a pas retenu le second grief du plaignant, notant que l’indication que le règlement d’ordre intérieur en cause s’appliquait à l’ensemble des signes convictionnels avait été donnée à plusieurs reprises en cours d’émission.

La deuxième plainte, déclarée partiellement fondée (19-32 J. Packer-Comyn c. B. D. / DH.be) portait sur la publication de deux articles en ligne de La Dernière Heure qui rendaient compte d’un accident de la route impliquant plusieurs jeunes et contre les commentaires haineux qui avaient été émis dans les forums ouverts par le média sous ces articles. Le plaignant reprochait au média d’avoir mentionné sans nécessité que les victimes de l’accident étaient « de jeunes belges d’origine étrangère », ce qui avait conduit les internautes à livrer des commentaires haineux, racistes et déplacés. Dans son avis, le CDJ a estimé, en dépit de la bonne foi du journaliste et du média qui avaient corrigé le passage en cause et supprimé l’espace de discussion qui y renvoyait, que cette qualification, reprise d’une source officielle citée indirectement pour identifier les victimes de l’accident, n’apportait, en contexte, aucune plus-value à l’information : elle n’était, en effet, pas utile pour décrire et comprendre les faits racontés. Il a relevé que cette qualification contribuait en outre à dresser un portrait stéréotypé des victimes et était susceptible d’entraîner leur stigmatisation. Il n’a en revanche pas retenu le grief d’absence de modération mis en avant par le plaignant.

La dernière plainte, déclarée partiellement fondée (20-17 L. Omanga c. C. B. / LeSoir.be), concernait un article publié sur un blog hébergé par LeSoir.be, et consacré à une décision de la Cour constitutionnelle de la RDC qui confirmait la légalité de l’état d’urgence dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, permettant ainsi la poursuite d’une enquête sur des détournements de fonds publics. La plaignante reprochait principalement à la journaliste d’avoir mentionné qu’elle figurait sur la liste des personnes convoquées pour audition dans le cadre de l’enquête sur les détournements de fonds alors que ce n’était pas le cas. Dans son avis, le CDJ a constaté que la journaliste avait repris, sans l’avoir préalablement vérifiée et recoupée, une information relative à la convocation et l’audition de la plaignante par les autorités judiciaires congolaises, qui avait été évoquée dans certains organes de presse du pays. Le CDJ a noté que si la journaliste avait ce faisant manqué de prudence, elle n’avait pour autant pas mis en cause outre mesure l’intéressée, qu’elle s’en était excusée et avait, après vérification, rapidement et explicitement rectifié l’information. Il a relevé que le média avait fait de même y compris dans des supports dans lesquels le passage contesté n’avait pas été diffusé. Le Conseil a en conséquence considéré qu’il n’y avait pas matière à considérer que les droits de la personne avaient été atteints ou qu’il y avait lieu de mettre en question l’honnêteté et la responsabilité sociale de la journaliste.

Début décembre, 42 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

AADJ & CDJ
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1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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