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Actualité

Communiqué de presse

Réunion d’avril (en ligne) au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (SudPresse), 3 plaintes non fondées (SudPresse (2), RTBF (1))

5 mai 2020

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa réunion d’avril exceptionnellement organisée en ligne en raison de la crise sanitaire. Une plainte a été déclarée partiellement fondée (SudPresse), trois autres non fondées (SudPresse (2), RTBF (1)).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (19-02 F. Couder c. M. S. / SudPresse), portait sur un article de SudPresse relatant les déboires d’un couple lésé par la faillite d’un constructeur et installateur de vérandas. Le plaignant, victime de cette mésaventure, reprochait principalement à la journaliste de s’être contentée de reprendre un article publié en ligne par un autre média et d’avoir rediffusé, sans son accord, son témoignage et sa photo. S’il a constaté que la journaliste avait bien cité le média source de l’information, le Conseil a néanmoins noté qu’elle reprenait quasi intégralement le texte originel du reportage sans identifier le copié-collé par des guillemets ou une citation indirecte, sans avoir pris au préalable contact avec les personnes concernées, et sans apporter au texte une plus-value particulière. Il a rappelé que reprendre telles quelles les informations publiées par un confrère, sans y apporter aucune plus-value, relève du plagiat, même si la source originelle est dûment mentionnée. Il a aussi souligné qu’une telle reprise n’exonère en aucun cas les journalistes de prendre contact avec les personnes citées afin de les en informer et de compléter ou ajuster leurs propos, ni de procéder à leur propre travail de recoupement et de vérification. Le CDJ n’a pas retenu les autres griefs mis en avant par le plaignant, pointant notamment, pour ce qui concerne le grief d’identification, qu’il s’était projeté de lui-même de son plein gré dans la sphère publique en médiatisant sa mésaventure et en consentant ainsi à l’utilisation de faits de sa vie privée et de son image.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (18-43 RTL Belgium & RTL Belux SA c. CH. V. / sudinfo.be & SudPresse), visait un article de SudPresse consacré à la mise à l’écart et à l’éventuel départ de Stéphane Rosenblatt de RTL. Le plaignant reprochait notamment au média d’évoquer un licenciement non avéré, de n’avoir pas publié le démenti communiqué juste après la diffusion de l’information en ligne et de ne pas l’avoir contacté au préalable pour vérifier les informations publiées. Dans son avis, le CDJ a d’abord constaté que le média n’avait à aucun moment évoqué un éventuel licenciement, parlant simplement de mise à l’écart, de départ négocié ou encore de tensions entre employeur et employé. Il a conclu qu’en l’absence de fait erroné, aucune rectification ne s’imposait. Il a ensuite noté que l’affirmation selon laquelle l’intéressé serait « mis sur la touche » ou « sur le départ » résultait à l’évidence de l’analyse que la journaliste tirait de différentes informations citées dans l’article et dont rien dans le dossier ne permettait d’affirmer qu’elles n’avaient pas été recoupées. Enfin, s’il a estimé regrettable que la journaliste n’ait pas pris le temps d’entrer en contact avec la direction en cause, il a cependant observé que rendre compte de relations tendues entre un employeur et un employé susceptibles de conduire ce dernier au départ ne peut être considéré comme une accusation grave au sens de l’art. 22 du Code de déontologie et ne nécessitait donc pas, dans le cas d’espèce, de solliciter son point de vue.

La troisième plainte, déclarée non fondée (19-39 X c. M. R. / SudPresse), concernait un article de SudPresse qui rendait compte de l’audience d’un tribunal correctionnel relative à des faits de violence et de rébellion contre la police. La plaignante reprochait au média d’avoir permis son identification en mentionnant son prénom et son âge ainsi que ceux de son mari et d’avoir évoqué des détails de sa vie privée. En l’occurrence, le CDJ a constaté que l’évocation de ces éléments pouvaient certes les rendre identifiables par leur cercle de proches, mais pas au-delà, le média ayant pris soin de ne pas préciser le lieu où ils résidaient et où les faits s’étaient déroulés. Quant aux détails liés à la vie privée de la plaignante, il a noté qu’ils avaient été livrés à la connaissance du public dans le cadre d’un débat judiciaire et qu’ils étaient nécessaires à la compréhension des faits pour lesquels les prévenus étaient poursuivis.

La dernière plainte, déclarée non fondée (20-06 C. Jadin & B. Venanzi c. RTBF (JT)), concernait une séquence du JT de la RTBF relative à des perquisitions menées dans le cadre d’une instruction judiciaire visant le Standard de Liège. Les plaignants reprochaient au média d’avoir diffusé sans nécessité des images de leur domicile, d’avoir porté atteinte à la présomption d’innocence du président du club et d’avoir erronément affirmé que ce dernier était suspecté d’irrégularités et de blanchiment d’argent alors qu’il était seulement entendu par la justice. Le CDJ a constaté qu’aucun élément de la séquence en cause, seul ou en convergence avec d’autres, ne permettait l’identification du domicile des plaignants, le média ayant pris le soin d’user de techniques adéquates pour éviter qu’il soit reconnaissable. Il a aussi rappelé que si le principe de la présomption d’innocence ne s’applique juridiquement qu’au corps judiciaire et à la police, les journalistes doivent en tenir compte dans leur travail et éviter de présenter, sans éléments suffisants permettant d’accréditer cette thèse, la personne comme coupable avant son jugement, ce qui était le cas ici, le média ayant usé notamment des termes « suspecté » ou « soupçons »et ayant donné la version du club et du président sur les faits. Il a relevé enfin que l’information relative à la suspicion, dans le chef du président du Standard, d’irrégularités lors de transfert de joueurs s’appuyait sur des sources – anonymes – que le journaliste ne citait pas mais auxquelles la RTBF se référait dans sa défense et qu’elle évoquait dans les articles en ligne publiés en lien avec les vidéos. Il a précisé que le fait que cette information se soit par la suite avérée erronée n’enlevait rien au travail de vérification et de recoupement qui avait été effectué par le journaliste au moment de la réalisation de la séquence.

Fin avril, 47 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

AADJ & CDJ
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1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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