Première réunion de mars au CDJ : 4 plaintes non fondées (SudPresse, RTL Belux (3))
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa réunion de mars. Les quatre plaintes ont été déclarées non fondées (SudPresse (1), RTL Belux (3)).
La première plainte, déclarée non fondée (17-40 CDJ c. M. Langer / RTL-TVI), portait sur une séquence du JT de RTL-TVI qui montrait les images vidéo de l’agression d’une adolescente par d’autres jeunes. Cette plainte faisait l’objet d’une demande d’avis du CSA. Le CDJ s’en était saisi en dépit de son irrecevabilité formelle (identité incomplète) de manière à pourvoir répondre utilement à la demande du régulateur. Dans sa plainte initiale, la plaignante s’interrogeait sur l’utilité de diffuser ces images violentes, estimant qu’elles entravaient le respect à la vie privée de la victime et pouvaient encourager les jeunes au voyeurisme et au partage d’images d’agression. Dans l’avis qu’il a transmis au CSA, le Conseil a tenu à rappeler que l’apport informatif significatif d’images violentes peut prendre le pas sur leur caractère éventuellement choquant. En l’espèce, le Conseil a considéré qu’en dépit de leur violence, la diffusion de ces images apportait un élément visuel d’information sur le fait de société évoqué et sur ses conséquences judiciaires. Elle répondait ainsi au droit à l’information du public et ne portait atteinte, vu le traitement journalistique spécifique qui lui était donné (avertissement, mise en perspective, mesures nécessaires pour ne pas permettre l’identification des personnes), ni aux droits ni à la dignité humaine de la victime.
La deuxième plainte, déclarée non fondée (18-50 X c. R. C., A. Mazzoccato & F. Jacques / SudPresse), visait plusieurs articles parus dans les éditions papier et en ligne de SudPresse qui rendaient compte de la même agression. La plaignante reprochait notamment au média d’avoir identifié l’auteure principale des faits et d’avoir divulgué des informations erronées à son propos sans solliciter son point de vue. Pour elle, la succession d’articles témoignait d’un acharnement médiatique à l’encontre de la jeune fille. Dans son avis, le Conseil a établi qu’aucun élément présent dans les articles (et vidéos associées en ligne), seul ou en convergence avec d’autres, ne permettait d’identifier les protagonistes de l’agression, la rédaction ayant pris les précautions nécessaires pour les flouter et ne pas les nommer. Il a également relevé que les autres griefs mentionnés par la plaignante n’étaient pas fondés : les informations avaient été vérifiées et recoupées, les propos des témoins mis à distance, les personnes en cause non identifiées et la journaliste ne disposait pas d’un accès au dossier de la jeune fille en raison des mesures de placement dont elle faisait l’objet. Enfin, le Conseil a observé que la succession des différents articles tenait à la couverture et au suivi de faits d’actualité dont l’intérêt général était patent. Considérant les mesures que le média avait prises pour empêcher l’identification de la plaignante, il en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de considérer la succession de ces informations comme relevant d’un quelconque acharnement à son encontre.
La troisième plainte, déclarée non fondée (18-51 X. c M. Langer / RTL-TVI & RTL Info), concernait de nouveau cette agression et visait cette fois plusieurs articles en ligne et séquences vidéo de RTL Info. La plaignante reprochait l’identification d’un des agresseurs dont le prénom était cité dans les différentes séquences et estimait que le journaliste établissait, à charge de dernier, un amalgame entre deux affaires qui n’avaient rien à voir l’une avec l’autre. Elle soulignait là aussi l’acharnement médiatique dont l’adolescente était victime. Dans son avis, le Conseil a constaté qu’aucun élément en cause, seul ou en convergence avec d’autres, ne permettait l’identification des agresseurs ou de la victime. Il a également jugé que l’évocation des deux agressions ne créait aucun amalgame ni entre les faits rapportés, ni entre leurs auteurs : le journaliste se contentait d’évoquer la succession de deux agressions du même genre, à un mois d’intervalle dans la même région et signalait explicitement au spectateur, témoignage à l’appui, que la seule connexion entre les affaires tenait à une amitié commune sur Facebook. Le Conseil a conclu qu’il n’y avait pas lieu de considérer la succession de ces articles et séquences comme relevant d’un quelconque acharnement à l’encontre de la mineure : il s’agissait là de la couverture et du suivi de faits d’actualité dans lesquels la jeune fille n’était pas identifiée.
La dernière plainte, déclarée non fondée (18-63 CDJ c. RTL Belux (« Les 48h des bourgmestres »)), concernait l’émission « Les 48h des bourgmestres » diffusée dans le cadre de la dernière campagne électorale (communales 2018) sur RTL Play, RTL Info et la page Facebook du média, à laquelle il était reproché un défaut d’équilibre et de représentativité de tous les partis politiques. Dans son avis, le Conseil a estimé que le format choisi assurait une information de nature contradictoire grâce aux éléments de cadrage et aux questions des journalistes, alimentés par un important travail d’enquête préalable à l’opération. Il a également retenu la volonté du média de ne pas mettre en avant tel ou tel candidat au travers de différents choix rédactionnels. Enfin, considérant l’angle de l’émission, le contexte propre au scrutin communal et le fait que l’émission était diffusée en ouverture médiatique de la campagne électorale, le CDJ a estimé que l’équilibre ressortait de la succession des différentes séquences au sein de la même émission qui donnait à voir une image des partis conforme à la représentation électorale issue des dernières élections communales.
Fin mars, 40 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.
Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes: