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Actualité

Communiqué de presse

Novembre au CDJ : 1 plainte fondée (La Meuse), 4 non fondées (RTBF (2), RTL-TVi, La Capitale)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté cinq avis sur plainte lors de ce mois de novembre. Une plainte a été déclarée fondée (La Meuse), quatre non fondées (RTBF (2), RTL-TVi, La Capitale).

La première plainte, déclarée non fondée (16-42 Divers c. M. Attar / RTBF), portait sur la rediffusion d’un reportage de « Devoir d’enquête » (RTBF) consacré au sort des enfants élevés au sein de la communauté bouddhiste OKC. Les plaignants reprochaient notamment à la journaliste de n’avoir pas pris en compte, dans l’actualisation du document, les discussions qui s’étaient tenues lors des audiences du procès de l’asbl et d’avoir fait preuve de parti pris dans le traitement de l’information. Dans son avis, le CDJ a constaté qu’il relevait de la liberté éditoriale de la journaliste et du média d’assister ou non à l’entièreté des débats judiciaires et d’intégrer ou non les discussions qui s’étaient tenues en audiences ultérieurement à la réalisation du document initial, d’autant que l’angle du reportage portait sur un sujet distinct. De même, le Conseil a estimé que le média n’avait pas à attendre que le tribunal rende son jugement avant de rediffuser le reportage. Ce choix résultait aussi de sa liberté éditoriale.

La deuxième plainte non fondée (16-59 C. Van Moeseke c. RTL-TVi et rtl.be) déplorait la divulgation, à la veille du procès de B. Wesphael, de l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée entre V. Pirotton, la femme qu’il était accusé d’avoir tuée, et son amant. Le plaignant estimait, entre autres, que la révélation de cette pièce au dossier portait atteinte aux droits de la défense dès lors que l’accusé ne pouvait s’exprimer. Le CDJ a considéré sur ce point qu’on ne pouvait reprocher au journaliste de n’avoir pas contacté M. Wesphael dès lors que celui-ci avait annoncé qu’il ne s’exprimerait pas à la presse et qu’il réservait sa défense à la cour, et que cette annonce, faite publiquement dans le cadre d’une affaire très médiatisée, était connue du grand public. Il a par ailleurs estimé que le fait de rendre cet enregistrement public à la veille de l’ouverture du procès n’était pas de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable : l’enregistrement figurait en effet au dossier pénal, les parties impliquées dans le procès en avaient eu connaissance depuis un certain temps et il était acquis qu’il serait produit aux débats.

La troisième plainte non fondée (17-18 S. Kuetu c. T. C. / LaCapitale.be) visait une série d’articles de LaCapitale.be qui revenaient sur les suites du calvaire d’un petit garçon puni par un couple qui l’avait laissé plusieurs heures dans le froid. Le journaliste s’interrogeait notamment sur la nature du courant religieux dont le couple se revendiquait. Le plaignant – le précepteur – estimait principalement que les articles étaient diffamatoires et portaient de graves accusations à son encontre, sans qu’on ait pourtant cherché à solliciter son point de vue. Pour le Conseil de déontologie, rien ne justifiait la mise en œuvre du droit de réplique dans ce dossier car les propos accusateurs critiqués par le plaignant avaient été tenus par dans le cadre ou en marge de l’enquête par des personnes autres que le journaliste et avaient été correctement et clairement attribués à leurs auteurs, voire relayés au conditionnel ou évoqués sous forme interrogative quand ils ne l’étaient pas.

La quatrième plainte déclarée non fondée (17-31 L. Carlier c. RTBF (JT)) portait sur trois séquences du JT de la RTBF qui, aux yeux du plaignant, constituaient de la publicité déguisée voire du parti pris pour l’enseignement catholique. Après analyse, le CDJ a conclu que les séquences ne créaient, que ce soit de façon directe ou indirecte, aucune confusion possible entre information et publicité. Il a également constaté que la mention des titres/fonctions des enseignants ou directeurs interviewés répondait bel et bien aux seuls critères journalistiques d’information. Il n’a pu se prononcer sur le grief de partialité, les arguments du plaignant ne portant pas sur les séquences incriminées.

Une cinquième plainte a été déclarée fondée lors de cette réunion de novembre (17-34 B. Bruckman c. La Meuse). Le plaignant reprochait à l’illustration d’un article en ligne de La Meuse (partagé sur Facebook) qui évoquait la condamnation d’un mendiant agressif de créer une confusion entre la personne condamnée et la personne représentée. Dans son avis, le CDJ a estimé que bien que floutée, la personne était reconnaissable et associée à des faits graves auxquels elle était étrangère. La mention « photo prétexte » apparente sur le site internet n’y changeait rien. Le Conseil a également retenu que la légende de la même photo, publiée dans l’édition papier, présentait l’agressivité de la personne montrée comme avérée alors qu’elle ne l’était pas. Il a estimé que dans le contexte de l’article, la légende assimilait le comportement insistant de la personne représentée sur la photo aux actes violents commis par celle qui avait été condamnée et était ainsi susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation.

Début octobre, 20 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 16-42

Avis 16-59

Avis 17-18

Avis 17-31

Avis 17-34

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