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Actualité

Communiqué de presse

Mai au CDJ : 2 plaintes non fondées (Vlan.be, RTL-TVI), 1 plainte hors compétence (LePeuple.be)

Lors de sa réunion de mai, le Conseil de déontologie journalistique a adopté 2 avis sur plaintes, déclarées non fondées (Vlan.be, RTL-TVI). Il a aussi, au cours de la même séance plénière, constaté que le site LePeuple.be contre lequel il avait été saisi d’une plainte n’était pas de nature journalistique et ne relevait donc pas de sa compétence.

La première plainte, déclarée non fondée (17-52 Commune d’Anderlecht c. J. Semnincks / Vlan.be), portait sur deux articles publiés sur Vlan.be relatifs au projet d’aménagement de la place de la Vaillance à Anderlecht. La partie plaignante reprochait notamment au journaliste d’avoir déformé les informations dont il disposait et d’avoir manqué de prudence en mettant en cause la responsabilité de la commune dans les problèmes décrits qui ne relevaient pourtant pas de sa compétence. Dans son avis, le CDJ a considéré que les sujets, d’intérêt général, avaient fait l’objet d’une enquête sérieuse de la part du journaliste. Il a constaté que le premier article ne pointait pas la responsabilité des autorités communales mais celle, hypothétique, d’acteurs qui en dépendent, jugeant qu’il n’y avait pas là nécessité d’un droit de réplique, puisqu’il n’y avait pas d’accusation grave susceptible de porter atteinte à l’honneur de la commune. Il a également estimé que ne pas avoir rendu compte du point de vue de la commune ne constituait pas non plus, dans ce cas, l’omission d’une information essentielle, dès lors que le point de vue du coordinateur de travaux avait été sollicité. Quant au second article, le CDJ a noté que si la responsabilité de la commune était évoquée, elle l’était par le biais des personnes interrogées ou parce qu’elle résultait d’actions menées par celle-ci sur le terrain. Enfin, le CDJ a souligné que les commentaires ironiques qui concluaient les articles relevaient de la liberté du journaliste et ne se confondaient aucunement avec les faits.

La deuxième plainte, déclarée également non fondée (17-56 P. Schmitz c. RTL-TVI (JT)), et qui faisait l’objet d’une procédure conjointe avec le CSA, visait l’usage de publicité et la citation de marques dans une séquence du journal télévisé de RTL-TVI (« 13h ») consacrée à la sélection des Diables Rouges pour deux rencontres amicales. Le plaignant dénonçait surtout la présence à l’avant-plan d’une tablette sur laquelle défilaient en boucle les logos et marques des principaux sponsors. Dans son avis, le CDJ a constaté que les marques faisaient partie du décor imposé par les organisateurs de l’événement (une conférence de presse) au média et qu’elles n’apparaissaient qu’accessoirement à l’écran. Le Conseil a également relevé que ces marques n’avaient à aucun moment fait l’objet d’une mise en évidence particulière et a jugé que si un cadrage plus serré de l’entraîneur des Diables Rouges aurait sans doute pu éviter l’impression « d’envahissement » dénoncée par le plaignant, ne pas l’avoir fait ne constituait pas une faute déontologique. Pour autant, interpellé par cette pratique publicitaire, le CDJ a décidé d’ouvrir en son sein une réflexion sur l’exercice de la liberté éditoriale dans un environnement publicitaire imposé.

Lors de cette même réunion de mai, le CDJ a examiné une troisième plainte déposée à l’encontre du site LePeuple.be (18-05 X. c. A. D. / LePeuple.be). La plainte répondait aux conditions formelles de recevabilité et soulevait plusieurs questionnements déontologiques. Cependant, en raison de la nature particulière du site, le CDJ devait d’abord déterminer s’il relevait de sa compétence. Dans son avis qu’il a communiqué aux parties concernées, le CDJ a jugé que LePeuple.be n’est pas un média de nature journalistique mais est un outil de communication au service d’un parti politique, et un instrument de propagande de l’idéologie de celui-ci. Or, la propagande qui cherche à persuader et convaincre, et se caractérise notamment par des allégations incorrectes ou déformées (minimisation, exagération, embellissement, enlaidissement des faits) ne peut en aucun cas répondre aux principes de la déontologie journalistique. En conséquence, le CDJ a constaté que le site ne relevait pas de sa compétence et a déclaré la plainte irrecevable.

Fin mai, 37 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 17-52

Avis 17-56

Avis hors compétence 18-05

AADJ & CDJ
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tél: 02/280.25.14

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