Mission
Le Conseil de déontologie journalistique, créé en 2009, est l’organe d’autorégulation des médias francophones et germanophones de Belgique. Il est composé de représentants des éditeurs des médias, des journalistes, des rédacteurs en chef et de la société civile. Il exerce trois missions principales : information, médiation (ombudsman) et autorégulation (avis, décisions, directives, recommandations).
Les missions du CDJ :
1. Codifier, affiner et compléter les règles déontologiques existantes applicables au traitement de l’information dans les médias en tenant compte des spécificités propres aux différents types de médias ;
2. Informer le public et le secteur des médias en assurant la publicité de son existence, de son fonctionnement et de ses actions (par la mise à disposition, à toute personne intéressée, de documents contenant ces renseignements et par le biais, entre autres, de son site Internet) ;
3. Traiter les plaintes et intervenir en tant que médiateur entre les parties concernées par la plainte afin d’aboutir à une solution satisfaisante dans le respect des règles de responsabilité journalistiques spécifiques à chaque type de médias ;
4. Donner des avis sur toute question relative à la déontologie journalistique ;
5. Transmettre au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française et rendre accessible sur son site Internet un rapport annuel comportant notamment des informations sur la composition du CDJ, le nombre de plaintes reçues, le nombre de plaintes traitées, le délai moyen de traitement des plaintes, le contenu des décisions ou avis rendus, les thématiques traitées ainsi que la raison du non-traitement de plaintes.
1. D’initiative (autosaisine), sur décision motivée, lorsqu’il estime nécessaire d’examiner un thème, un cas ou une pratique journalistiques déterminés. Le CDJ est libre de passer par la voie de la médiation ou de rendre une décision en usant des procédures prévues en la matière. Le secrétariat général rédige une requête à la demande du CDJ ;
2. Sur plainte ou demande d’avis lui adressée par des personnes physiques ou morales ;
3. A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (conformément à la procédure prévue par le décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d’une instance d’autorégulation de la déontologie journalistique), des Cours et Tribunaux, du Conseil d’Etat ou de toute autre autorité chargée d’une mission de service public.
Le CDJ décide dans chaque cas si la question relève de la déontologie journalistique et si, par voie de conséquence, il y a lieu pour lui d’ouvrir un dossier.
Le CDJ intervient :
Textes fondateurs
Le décret de la Communauté Française | 30 avril 2009 | Télécharger |
Statuts de l’AADJ | Coordonnés le 9 janvier 2023 | Télécharger |
Le règlement d’ordre intérieur | Approuvé le 7 décembre 2022 | Télécharger |
Application de l’art. 4 du décret du 30 avril 2009 (note du conseil d’administration de l’AADJ) | 10 septembre 2019 | Télécharger |
Autorégulation et/ou régulation
Le CDJ est un organe d’autorégulation, c’est-à-dire une instance privée, non gouvernementale, constituée volontairement par les acteurs professionnels du secteur et soutenue financièrement, en tout ou en partie par ceux-ci. Cette instance, composée de représentants des professionnels des médias (éditeurs, journalistes, rédacteurs en chef) et personnes issues de la société civile, est chargée de la régulation de la profession par elle-même, sans intervention d’une autorité extérieure. L’instance définit des normes internes et veille à leur respect par la persuasion (information, médiation, plainte). Il s’agit d’une autorité morale. Cette instance n’a aucun pouvoir de coercition. Son efficacité tient à l’engagement collectif des acteurs du secteur qui visent à améliorer leurs pratiques. L’instance met en forme les règles déontologiques de l’information, les complète et les fait connaître. Elle reçoit et traite les plaintes de toute personne qui croit avoir constaté un manquement à la déontologie journalistique. Si la plainte est considérée comme fondée, le média concerné publie cette décision, en guise de « mea culpa ».
L’autorégulation journalistique vise à contrer l’éventualité d’une intervention externe contraignante sur le travail des journalistes, qui risquerait de brider ou de faire pression sur ce que le journalisme a de plus précieux : la liberté. C’est parce que la liberté d’informer, d’investiguer, d’enquêter sur ce qui fait sens et société est en jeu que la responsabilité sociale des journalistes et des médias devant leurs pairs et les publics passe par l’autorégulation. Sa nature professionnelle ne l’empêche pas de s’exercer de manière indépendante (voir FAQ).
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est un organe de régulation chargé de veiller au respect des règles légales spécifiques applicables aux médias audiovisuels. Le CSA est une autorité administrative de la Fédération Wallonie-Bruxelles : elle n’est pas soumise à l’autorité du gouvernement ou du Parlement bien que les membres de son bureau et de son entité décisionnelle (le Collège d’autorisation et de contrôle) soient désignés par ces institutions. En tant qu’autorité administrative, le CSA est doté d’un pouvoir contraignant.
Le CSA a pour fonction principale l’autorisation et le contrôle des activités des éditeurs de (services de) médias audiovisuels, sur la base, principalement, du Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels et les services de partage de vidéos. Il veille par exemple au pluralisme de l’offre audiovisuelle, à la protection des mineurs (signalétique, avertissement préalable), à la durée des spots publicitaires, aux respect de quotas de diffusion (œuvres européennes, musique francophone)… La compétence du CSA est strictement audiovisuelle, quel que soit le programme concerné. Cette compétence n’intègre en aucun cas la déontologique journalistique, qui relève du seul CDJ. L’action du régulateur sur les programmes d’information intervient cependant à la marge, comme sur les questions de respect de la dignité humaine et de confusion entre publicité et information.
Le « bras armé » du CSA est le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC), composé du président et des trois vice-présidents du CSA, selon une répartition politique pluraliste, et de six membres désignés par le gouvernement et par le Parlement. Il constate les violations des décrets et règlements de la part des médias audiovisuels et il reçoit et traite les plaintes à ce sujet. Il a le pouvoir d’infliger des sanctions qui peuvent aller de la simple observation ou demande de publication de communiqué jusqu’au retrait de l’autorisation d’émettre en passant par la sanction financière.
Lors de la création du CDJ, la question de l’articulation entre les compétences de l’instance de régulation et l’organe nouveau d’autorégulation s’est posée. L’objectif était d’éviter tout « double contrôle » : l’existence de chevauchements possibles dans les compétences des deux instances, même rares, entraîne le risque qu’une même plainte déposée auprès du CSA et du CDJ fasse l’objet de deux décisions séparées, qui pourraient être différentes (l’un pourrait décider que le média a violé ses obligations, tandis que l’autre déciderait qu’il les a remplies). Ce risque de « double contrôle » implique des procédures fastidieuses : le média doit se défendre auprès de chaque autorité. De plus, il crée une incertitude sur l’interprétation des règles, au détriment d’une base de référence commune.
Le Décret du 30 avril 2009 qui porte la reconnaissance d’une instance d’autorégulation en Fédération Wallonie-Bruxelles (et le Décret du 23 mars 2013 pour la Communauté germanophone) détaille ainsi dans son article 4 la manière dont le CSA et le CDJ collaborent, d’une part pour régler les éventuels recouvrements de compétences entre les deux instances, d’autre part pour assurer que chaque plaignant qui s’adresse à l’une des deux instances sur une question qui ne relève pas de sa compétence puisse néanmoins trouver une réponse.
Ainsi, le CSA transfère au CDJ les plaintes relatives à l’information qui sont sans rapport avec ses attributions décrétales et le CDJ communique au CSA les plaintes relatives à l’audiovisuel qui sont sans rapport avec la déontologie journalistique. Quand une plainte déposée au CSA recouvre à la fois une disposition législative en matière d’audiovisuel et une disposition déontologique en matière d’information, la priorité est donnée à l’autorégulation. Le rôle du CSA consiste à solliciter immédiatement le CDJ en lui transmettant la plainte, puis à communiquer, une fois celle-ci rendue, la décision du CDJ à la partie plaignante. Si le CDJ, à qui la plainte a été transmise par le CSA, s’estime non compétent, il en informe le régulateur qui a alors la possibilité de statuer à son tour sur la recevabilité de la plainte et sur son fond. En cas de compétence du CDJ, trois situations d’exception permettent au CSA d’intervenir encore après décision du CDJ : la récidive, l’ingérence d’un éditeur dans l’indépendance journalistique, la plainte introduite par trois chefs de groupes politiques démocratiques reconnus au parlement de la Communauté française (pour le détail, voir la note du CA de l’AADJ).
SOURCES
- M. HANOT (ed.), A. VIDAL (coord.), « The Media Councils Debates: Facing the Challenges of the Digital Age », AADJ/CDJ (CDJ : Recherches et enjeux 2), 2022.
- R. HARDER, « Media Councils in the Digital Age, An Inquiry into the practices of Media Self-Regulatory Bodies », Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, 2021.
- J.-J. JESPERS, « Le CSA n’est pas le CDJ, et vice-versa », AJP (Journalistes n°218), 2019.