Janvier au CDJ : 3 plaintes fondées (DH.be, RTL Info, RTBF)
24 janvier 2020
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a adopté trois avis sur plainte lors de sa première réunion de 2020. Ces trois plaintes, qui portaient sur la question de l’identification d’une mineure sous mesures de protection de la jeunesse, ont été déclarées fondées (DH.be, RTL Info, RTBF).
Lors de sa séance plénière de janvier, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a examiné trois dossiers de plainte relatifs à des productions médiatiques consacrées à l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir lancé un appel à attentat, dans lesquelles une mineure sous mesures de protection de la jeunesse était identifiée. Dans les trois cas, le CDJ a relevé que si l’évocation des faits passés auxquels la mineure était liée pouvait avoir un intérêt dans le cadre de l’information donnée, il n’en allait pas de même de son identification. Il a ainsi estimé que mentionner le prénom de la mineure et diffuser des photos floutées qui laissaient deviner son visage n’apportaient aucune plus-value à l’information et permettaient, par association au nom de famille de sa sœur qui était cité, son identification par un public autre que son cercle de proches. Le Conseil a souligné que si l’identification de cette soeur (la personne arrêtée) se justifiait au risque de rendre la mineure potentiellement identifiable, il n’était pas pour autant nécessaire d’y ajouter des éléments permettant de l’identifier complètement, directement et sans doute possible. Le CDJ a encore observé que les faits passés auxquels cette mineure était associée étaient évoqués de manière secondaire et que bien qu’ils soient en lien avec un contexte terroriste, ils n’étaient pas de nature à justifier qu’il soit passé outre à ses droits. Il a sur ce point rappelé l’Avis interprétatif du 20 juin 2018 sur l’identification des mineurs. Cet avis souligne que « dans le cas de ‘‘mineurs radicalisés’’, l’intérêt général peut justifier d’en parler sans que l’on puisse perdre de vue leur vulnérabilité » et si tel est le cas, conseille, « aux journalistes de documenter et expliciter leur choix et de toujours limiter la divulgation d’éléments d’identification à ce qui est strictement nécessaire à la satisfaction de l’intérêt général poursuivi ».
Dans le premier dossier (18-59 Atmosphère ASBL c. T. R. / DH.be), le Conseil a également relevé que s’il était tout à l’honneur du média d’avoir retiré la vidéo et les mentions du nom, du prénom et de l’âge de la mineure de l’article en ligne dès qu’il avait pris connaissance de la plainte, ce retrait n’enlevait rien aux manquements observés : le média ne pouvait ignorer les règles déontologiques qui s’appliquaient à ce cas particulier dès lors que le CDJ avait déjà remis un avis dans un dossier similaire le concernant.
Dans le second dossier (18-60 Atmosphère ASBL c. F. L. / RTL-TVI), notant les précautions prises par la journaliste dont l’objectif visait à donner une information complète et circonstanciée et qui avait veillé à ne mentionner que le seul prénom de la mineure et à en diffuser une photo floutée, il a pointé la jurisprudence constante du CDJ, reprise dans l’introduction de la Directive sur l’identification des personnes physiques dans les médias (2015), qui énonce : « Par identification, on entend les informations qui, seules ou par leur convergence, permettent à un public autre que l’entourage immédiat d’identifier directement ou indirectement mais sans doute possible un individu. Ces informations peuvent être contenues notamment dans des textes, des sons et des images ».
Dans le troisième dossier (18-61 Atmosphère ASBL c. L. V. D. B. / RTBF) il a mis en avant que des éléments d’identification largement relayés dans la presse à un moment donné ou partagés dans un avis de recherche publié sur le site de la police ne justifient pas leur utilisation pour toute diffusion ultérieure.
Courant janvier, 43 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.
Note pour les rédactions :
Les avis complets sont accessibles sur le site du CDJ aux pages :