F.A.Q
Au public, aux journalistes et à leur hiérarchie, aux futurs journalistes. Le public peut demander des informations et introduire des plaintes. Les journalistes et leurs hiérarchies peuvent s’informer sur les pratiques les plus adéquates à mettre en œuvre face à des situations concrètes ou des défis nouveaux. Enfin, les écoles et facultés de journalisme peuvent trouver au CDJ un appui pour renforcer l’enseignement de la déontologie.
Oui. En Belgique, le journalisme n’est pas un métier protégé, comme l’est l’architecture ou la médecine. S’exprimer publiquement est un droit humain fondamental. Mais exercer un droit entraîne des responsabilités. Celle de respecter les règles légales, bien sûr, mais aussi les règles déontologiques, internes à une profession. Les obligations déontologiques constituent une protection pour le public contre des informations faussées, partisanes, ou influencées par des intérêts commerciaux par exemple. Elles concernent dès lors tous ceux qui diffusent de l’information de type journalistique, quel que soit le support (écrit, radio, télévision, internet…) ; pas seulement ceux qui ont une carte de presse, sont membres d’une association professionnelle de journalistes ou travaillent dans des médias ayant pignon sur rue. Le décret de la Communauté française du 30 avril 2009 donne une base juridique à l’action du CDJ.
Non. Beaucoup de journalistes souhaitent soit se sentir soutenus dans leur volonté de respecter la déontologie alors que les conditions d’exercice du métier changent (rapidité, concurrence, nouvelle technologies…) ; soit trouver des éléments de réponse à des questions nouvelles qu’ils se posent à propos de la déontologie. Ce sont là les premières missions du CDJ.
Même dans les cas de plainte, le CDJ n’est pas un « tribunal » pour journalistes, mais un guide dont l’objectif est d’améliorer les pratiques en vigueur au regard de la déontologie. Il privilégie la médiation. Un avis estimant une plainte fondée risque d’être désagréable pour le/la journaliste concerné(e), mais résonnera surtout comme un appel à ne plus reproduire des manières de faire non conformes à la déontologie.
Première étape : s’adresser au média concerné pour chercher une solution amiable : correctif, droit de réponse, courrier des lecteurs, opinion… Si cela ne marche pas, s’adresser au CDJ par fax, courrier postal ou électronique, soit pour demander des informations, soit pour porter plainte. La plainte doit contenir tous les éléments nécessaires pour apprécier le cas. Elle doit être introduite en français ou en allemand.
Le CDJ proposera alors une médiation aux parties concernées. En cas d’échec, il étudiera le dossier pour conclure au caractère déontologique ou anti-déontologique de la pratique mise en cause.
Précision : il ne suffit pas qu’une personne s’estime lésée par un(e) journaliste pour qu’il y ait une faute déontologique. Le journalisme est une activité à vocation dérangeante.
Il n’est pas rare que des plaignants ou des observateurs externes déplorent que des membres du CDJ soient employés par le média mis en cause ou soient parties prenantes d’une organisation (AJP) qui concourt à la désignation de ceux qui y siègent. Ils dénoncent par-là l’absence d’indépendance dans le chef du Conseil ou pointent des décisions qu’ils jugent corporatistes ou sous contrôle.
Qu’en est-il exactement ? Ces plaignants, ces observateurs ne mettent-ils pas avec raison le doigt là où cela fait mal ?
Autorégulation journalistique : professionnelle et indépendante
En fait, ces reproches visent le fondement même du principe d’autorégulation journalistique, c’est-à-dire la régulation de la profession par elle-même, sans intervention d’une autorité extérieure. L’existence de tout conseil de presse repose ainsi sur un paradoxe fondateur : professionnelle, l’instance est dans le même temps indépendante ! D’évidence, l’autorégulation journalistique est professionnelle. Qui d’autres que des journalistes ou des médias d’information pour siéger au sein de l’instance amenée à discuter des pratiques journalistiques en matière de déontologie ? Si ces membres ne siégeaient pas, l’autorégulation collective, organisée, en dialogue avec le public, n’aurait pas lieu d’être. Certes, la déontologie journalistique s’appliquerait comme elle s’applique là où une telle instance n’existe pas, média par média, sans réelle unité, sans concertation, sans égalité d’usage et d’accès. Et, tout problème que poserait un seul média pourrait conduire, en réaction, à l’adoption par les autorités de mesures restrictives portées à l’encontre de tous.
Car, sans autorégulation construite, professionnelle, l’éventualité d’une intervention externe contraignante est réelle, au risque de brider ou de faire pression sur ce que le journalisme a de plus précieux : la liberté. C’est parce que la liberté d’informer, d’investiguer, d’enquêter sur ce qui fait sens et société est en jeu que la responsabilité sociale des journalistes et des médias devant leurs pairs et les publics passe par l’autorégulation.
Pas de lien fonctionnel, financier ou administratif avec les autorités publiques
C’est donc avec cette volonté de se distinguer de ces interventions externes que l’autorégulation recherche, réclame et construit son indépendance. Elle privilégie ainsi l’absence de tout lien fonctionnel, financier, administratif avec les autorités publiques. Ainsi, si le CDJ reçoit l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est indirectement, sous la forme d’une aide versée à l’Association des Journalistes professionnels (AJP), qui permet à cette dernière de payer le montant de sa cotisation à la structure faîtière du CDJ, l’AADJ. La seule justification d’usage qui en découle est le versement à l’ASBL du montant qui permet le bon fonctionnement du Conseil. Un bon fonctionnement observable à travers les pages de son rapport annuel…
Journalistes et éditeurs à poids égal
L’indépendance se traduit aussi par le poids identique dont disposent les journalistes (organisés au sein de l’AJP) et les éditeurs dans la structure qui chapeaute le CDJ : leur contribution financière doit être égale, autant que leur rapport de force (égalité en nombre de voix, égalité en nombre d’administrateurs).
Impartialité des membres
Elle est garantie également par une organisation qui dissocie les membres du conseil d’administration de l’ASBL qui procèdent à la désignation des membres du CDJ, et ces derniers qui, une fois désignés, n’ont de compte à leur rendre que s’ils contreviennent aux principes édictés dans le Règlement d’ordre intérieur de l’instance, au nombre desquels figure… l’impartialité !
Ouverture à la société civile
Cette indépendance n’est donc pas qu’institutionnelle. Elle se traduit dans le fonctionnement-même du Conseil. Bien entendu, celui-ci se compose de professionnels – des journalistes, des éditeurs, des rédacteurs en chef. Pour autant, il est ouvert sur la société civile et donc à des points de vue « extérieurs », hors champ. Une façon d’éviter cet entre-soi dénoncé par d’aucuns. Certes, quelques-uns regrettent que l’un ou l’autre membre de cette catégorie soit ancien journaliste. S’il n’est pas exclu d’évoluer en cette matière comme dans d’autres et d’imaginer que demain M. et Mme Tout le Monde puissent rejoindre l’instance, on retiendra qu’il n’est pas aisé de débattre de déontologie journalistique sans rien connaître du fonctionnement des médias et qu’être ancien journaliste n’enlève rien à l’expertise qu’apporte la personne dans son actuel champ de compétence…
Des représentants de la profession uniquement
Quant aux journalistes ou éditeurs qui siègent au CDJ, ils se distinguent par le fait de n’y représenter personne ! Ou plutôt par le fait qu’ils n’y représentent que la profession. En effet, chacun des membres désignés l’est essentiellement pour son expérience et son intérêt pour la déontologie journalistique : il n’est en aucun cas représentant ou défenseur d’un média ou d’un groupe d’intérêt quelconque. Sans compter que le règlement de procédure prévoit la possibilité de récuser tout membre qui a un intérêt personnel dans le cas évoqué par la plainte ou qui a été directement et concrètement impliqué dans les processus éditoriaux relatifs à la production médiatique visée.
Caractère collectif de la décision
Bien sûr – et cela participe du malentendu –, cela n’empêche évidemment pas les membres qui travaillent pour un média mis en cause de siéger et de prendre part à la décision. Mais, là aussi, ce serait faire fi du caractère collectif de l’instance que de penser que ce ou ces quelques membres pourraient influencer les débats. Composé de 20 effectifs et de 20 suppléants – suppléants qui ont la particularité de pouvoir prendre part à la discussion –, le Conseil délibère le plus souvent sur consensus, après des échanges enrichissants qui se traduisent dans des décisions tout en nuances. Il arrive qu’ils votent, processus qui marque aussi la diversité de points de vue qui s’affichent. Comment imaginer que, dans ce processus éminemment collectif et délibératif, tous les membres, toutes catégories confondues, pourraient s’aligner unanimement derrière la défense d’un intérêt particulier ? Comment d’ailleurs imaginer qu’un tel intérêt particulier puisse simplement s’exprimer sans être automatiquement condamné par les autres membres ?
La preuve (s’il en fallait encore)
Pour ceux qui en doutent, il suffit de se pencher sur l’issue des avis rendus année par année par le CDJ. D’une incroyable constance, en ce compris en 2021, ces avis oscillent en moyenne entre 50% de plaintes (partiellement) fondées et 50% de plaintes non fondées. Comment concevoir un tel résultat si le CDJ était corporatiste ou sous contrôle ?
Voir aussi : QUELLE GARANTIE AI-JE D’UN TRAITEMENT INDÉPENDANT DE MA PLAINTE ?
Le CDJ n’est pas un organe de défense des journalistes contre le public, ou de justification à tout prix de leurs pratiques. Il est composé de professionnels des médias (journalistes, éditeurs, rédacteurs en chef) et de personnes extérieures à la profession (profs d’universités, avocats, membres d’association, magistrats…). L’expérience journalistique du secrétaire général du CDJ combinée à sa formation juridique constituent aussi une garantie d’équité tant pour les plaignants que pour les journalistes.
La première étape de la procédure est une démarche de médiation. Ensuite, lors du traitement du dossier, le CDJ peut rencontrer les parties pour entendre leurs arguments. Et ses avis doivent être motivés.
Juridiquement et financièrement, non. Moralement, oui. Le CDJ n’est pas un tribunal condamnant à des dommages et intérêts, et moins encore à une exclusion de la profession. L’autorité morale du CDJ réside notamment dans le fait que les journalistes sont des personnages connus du public, qui tiennent à leur crédibilité, et dont la majorité est très sensible à la conscience professionnelle. Etre sanctionné, même moralement, pour une faute déontologique risque de porter atteinte à cette crédibilité et à cette conscience. L’autorité morale du CDJ aide les journalistes à agir préventivement, en évitant toute pratique anti-déontologique.
En aucun cas, le CDJ ne peut ni ne veut empêcher la publication d’un article ou la diffusion d’une séquence.
Un triple dispositif garantit l’indépendance du CDJ :
- la Communauté française ne finance pas directement le CDJ mais bien l’ASBL qui a créé le CDJ, et elle le fait pour moitié seulement, à travers l’Association professionnelle des journalistes. Le CDJ prend ses décisions en toute liberté ;
- aucun mandataire politique ou membre d’un exécutif ne peut être membre du CDJ ni administrateur de l’ASBL ;
- tout cela, y compris le montant de la subvention de la Communauté française, est inscrit dans un décret du Parlement, et non dans un simple arrêté ministériel, ce qui confère au système une plus forte garantie de pérennité.
Le CDJ est un organe d’autorégulation, c’est-à-dire une instance privée, non gouvernementale, constituée volontairement par les acteurs professionnels du secteur et soutenue financièrement, en tout ou en partie par ceux-ci. Cette instance, composée de représentants des professionnels des médias (éditeurs, journalistes, rédacteurs en chef) et personnes issues de la société civile, est chargée de la régulation de la profession par elle-même, sans intervention d’une autorité extérieure. L’instance définit des normes internes et veille à leur respect par la persuasion (information, médiation, plainte). Il s’agit d’une autorité morale. Cette instance n’a aucun pouvoir de coercition. Son efficacité tient à l’engagement collectif des acteurs du secteur qui visent à améliorer leurs pratiques. L’instance met en forme les règles déontologiques de l’information, les complète et les fait connaître. Elle reçoit et traite les plaintes de toute personne qui croit avoir constaté un manquement à la déontologie journalistique. Si la plainte est considérée comme fondée, le média concerné publie cette décision, en guise de « mea culpa ».
L’autorégulation journalistique vise à contrer l’éventualité d’une intervention externe contraignante sur le travail des journalistes, qui risquerait de brider ou de faire pression sur ce que le journalisme a de plus précieux : la liberté. C’est parce que la liberté d’informer, d’investiguer, d’enquêter sur ce qui fait sens et société est en jeu que la responsabilité sociale des journalistes et des médias devant leurs pairs et les publics passe par l’autorégulation. Sa nature professionnelle ne l’empêche pas de s’exercer de manière indépendante (voir FAQ).
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est un organe de régulation chargé de veiller au respect des règles légales spécifiques applicables aux médias audiovisuels. Le CSA est une autorité administrative de la Fédération Wallonie-Bruxelles : elle n’est pas soumise à l’autorité du gouvernement ou du Parlement bien que les membres de son bureau et de son entité décisionnelle (le Collège d’autorisation et de contrôle) soient désignés par ces institutions. En tant qu’autorité administrative, le CSA est doté d’un pouvoir contraignant.
Le CSA a pour fonction principale l’autorisation et le contrôle des activités des éditeurs de (services de) médias audiovisuels, sur la base, principalement, du Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels et les services de partage de vidéos. Il veille par exemple au pluralisme de l’offre audiovisuelle, à la protection des mineurs (signalétique, avertissement préalable), à la durée des spots publicitaires, aux respect de quotas de diffusion (œuvres européennes, musique francophone)… La compétence du CSA est strictement audiovisuelle, quel que soit le programme concerné. Cette compétence n’intègre en aucun cas la déontologique journalistique, qui relève du seul CDJ. L’action du régulateur sur les programmes d’information intervient cependant à la marge, comme sur les questions de respect de la dignité humaine et de confusion entre publicité et information.
Le « bras armé » du CSA est le Collège d’autorisation et de contrôle (CAC), composé du président et des trois vice-présidents du CSA, selon une répartition politique pluraliste, et de six membres désignés par le gouvernement et par le Parlement. Il constate les violations des décrets et règlements de la part des médias audiovisuels et il reçoit et traite les plaintes à ce sujet. Il a le pouvoir d’infliger des sanctions qui peuvent aller de la simple observation ou demande de publication de communiqué jusqu’au retrait de l’autorisation d’émettre en passant par la sanction financière.
Lors de la création du CDJ, la question de l’articulation entre les compétences de l’instance de régulation et l’organe nouveau d’autorégulation s’est posée. L’objectif était d’éviter tout « double contrôle » : l’existence de chevauchements possibles dans les compétences des deux instances, même rares, entraîne le risque qu’une même plainte déposée auprès du CSA et du CDJ fasse l’objet de deux décisions séparées, qui pourraient être différentes (l’un pourrait décider que le média a violé ses obligations, tandis que l’autre déciderait qu’il les a remplies). Ce risque de « double contrôle » implique des procédures fastidieuses : le média doit se défendre auprès de chaque autorité. De plus, il crée une incertitude sur l’interprétation des règles, au détriment d’une base de référence commune.
Le Décret du 30 avril 2009 qui porte la reconnaissance d’une instance d’autorégulation en Fédération Wallonie-Bruxelles (et le Décret du 23 mars 2013 pour la Communauté germanophone) détaille ainsi dans son article 4 la manière dont le CSA et le CDJ collaborent, d’une part pour régler les éventuels recouvrements de compétences entre les deux instances, d’autre part pour assurer que chaque plaignant qui s’adresse à l’une des deux instances sur une question qui ne relève pas de sa compétence puisse néanmoins trouver une réponse.
Ainsi, le CSA transfère au CDJ les plaintes relatives à l’information qui sont sans rapport avec ses attributions décrétales et le CDJ communique au CSA les plaintes relatives à l’audiovisuel qui sont sans rapport avec la déontologie journalistique. Quand une plainte déposée au CSA recouvre à la fois une disposition législative en matière d’audiovisuel et une disposition déontologique en matière d’information, la priorité est donnée à l’autorégulation. Le rôle du CSA consiste à solliciter immédiatement le CDJ en lui transmettant la plainte, puis à communiquer, une fois celle-ci rendue, la décision du CDJ à la partie plaignante. Si le CDJ, à qui la plainte a été transmise par le CSA, s’estime non compétent, il en informe le régulateur qui a alors la possibilité de statuer à son tour sur la recevabilité de la plainte et sur son fond. En cas de compétence du CDJ, trois situations d’exception permettent au CSA d’intervenir encore après décision du CDJ : la récidive, l’ingérence d’un éditeur dans l’indépendance journalistique, la plainte introduite par trois chefs de groupes politiques démocratiques reconnus au parlement de la Communauté française (pour le détail, voir la note du CA de l’AADJ).
SOURCES
- M. HANOT (ed.), A. VIDAL (coord.), « The Media Councils Debates: Facing the Challenges of the Digital Age », AADJ/CDJ (CDJ : Recherches et enjeux 2), 2022.
- R. HARDER, « Media Councils in the Digital Age, An Inquiry into the practices of Media Self-Regulatory Bodies », Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, 2021.
- J.-J. JESPERS, « Le CSA n’est pas le CDJ, et vice-versa », AJP (Journalistes n°218), 2019.
La Recommandation sur la couverture des campagnes électorales dans les médias, adoptée par le CDJ le 16 novembre 2011, modifiée le 16 janvier 2019 et le 7 juillet 2023, aborde sous plusieurs angles les questions déontologiques qui affleurent naturellement dans le cadre du traitement des sujets politiques et plus particulièrement des élections.
Un axe de cette Recommandation, souvent rattaché au « cordon sanitaire médiatique », mentionne, en en précisant les modalités d’application, que les rédactions sont invitées à ne pas donner d’accès direct à l’expression des candidats, listes, partis, mouvements… qu’elles identifient comme liberticides ou antidémocratiques, ou dont elles constatent que leur programme ou leur discours entre en contradiction avec les lois réprimant le racisme, le sexisme, la discrimination ou le négationnisme.
C’est pourtant à dessein que la Recommandation n’use pas de cette expression. D’une part pour affirmer sa spécificité déontologique, bien plus complexe que la seule interdiction d’accès qui y est communément associée, d’autre part pour éviter toute confusion avec le cordon sanitaire politique, dont les principes sont définis à l’usage des hommes et femmes politiques et non des journalistes et des médias.
Dès lors que l’expression « cordon sanitaire médiatique » fait florès à l’approche et dans le contexte de chaque campagne électorale – en ce compris lorsque celle-ci se déroule dans des pays voisins – et vu que les interprétations et questions à son propos ne manquent pas, il semblait utile de se pencher sur sa signification ainsi que son origine et de poser clairement le sens qu’elle revêt au regard des principes de déontologie journalistique.
Cet éclairage démontre, s’il le fallait encore, qu’il s’agit là pour les médias d’assumer la responsabilité sociale qui découle de leur travail d’information. Cette responsabilité sociale s’incarne certes dans l’ensemble des règles qui balisent ce dernier, mais trouve également à s’appliquer dans l’attention à porter aux répercussions prévisibles de la diffusion de l’information sur la société. On comprend ainsi tout l’intérêt à dépasser l’expression « cordon sanitaire » pour lui préférer celle de « clause de responsabilité sociale et démocratique », bien plus proche des réalités journalistiques et médiatiques.