En février au CDJ : 2 plaintes fondées (L’Avenir, La Meuse), 3 non fondées (La Meuse)
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté cinq avis sur plaintes en février. Deux ont été déclarées fondées (L’Avenir, La Meuse), trois non fondées (La Meuse).
La première plainte, déclarée partiellement fondée (16-43 S. Dedycker c. L’Avenir Namur), concernait un article de L’Avenir Namur qui mentionnait les noms, prénoms et clubs de deux jeunes footballeurs sanctionnés par leur comité de discipline pour des coups échangés à l’issue d’un match qui les avait opposés. Le CDJ a estimé que s’il était d’intérêt général d’évoquer de telles sanctions, révéler l’identité des mineurs d’âge qui étaient concernés n’apportait dans ce cas aucune plus-value à l’information. Ces mineurs n’étaient pas des personnalités publiques, même sur le plan local, leurs performances sportives n’ayant pas fait jusque-là l’objet d’une attention médiatique particulière. Les faits reprochés ne se distinguaient pas non plus par leur importance et leurs conséquences. Considérant, dans le cas d’espèce, que l’anonymat était préférable, le CDJ a conclu que le média n’avait pas respecté les articles 24 (droit des personnes), 25 (atteinte à la vie privée) et 27 (attention aux personnes fragiles dont les mineurs) du Code de déontologie journalistique. Il n’a pas retenu les griefs formulés par la plaignante en matière de respect de la vérité.
La deuxième plainte déclarée partiellement fondée (sans responsabilité individuelle du journaliste) (16-67 O. De Cock c. F. de Halleux / La Meuse) visait un article non signé de La Meuse qui rendait compte de la plainte déposée contre un témoin entendu dans le cadre du procès Wesphael – du nom de ce député accusé du meurtre de son épouse. Le CDJ a jugé que l’information avait été publiée sans avoir été suffisamment vérifiée. Le démenti de l’avocat du plaignant qui avait été contacté avant publication n’avait en outre ni été pris en compte, ni mentionné dans l’article. Le CDJ a également constaté que la rédaction du média n’assumait pas la responsabilité de ce qui avait été publié puisqu’elle n’avait pas répondu à la plainte. En conséquence, il a estimé que les articles 1 (recherche et respect de la vérité), 3 (déformation d’information) et 22 (droit de réplique) du Code de déontologie journalistique n’avaient pas été respectés par le média. Les autres griefs soulevés pas le plaignant (droit à l’image, respect de la vie privée, confusion faits-opinion, harcèlement) n’ont pas été retenus par le Conseil.
Trois autres plaintes, déclarées non fondées (16-38 X c. L. Gochel / La Meuse, 16-63 O. De Cock c. L. Gochel / La Meuse, 16-66 O. De Cock c. L. Gochel / La Meuse) visaient la manière dont un journaliste de La Meuse avait couvert certains volets de l’affaire Wesphael. Il lui était notamment reproché de ne pas avoir respecté la vérité, d’atteindre au respect de la vie privée et d’avoir pris parti. Dans le premier de ces trois dossiers dans lequel le plaignant contestait la publication de lettres intimes échangées entre V. Pirotton et son amant, le CDJ a relevé qu’il y avait un intérêt général à diffuser ces échanges qui donnaient du sens à une hypothèse défendue par l’accusé, celle du suicide. Il a aussi rappelé que les journalistes ne sont pas tenus par le secret d’instruction. Dans le deuxième dossier qui, à quelques jours du procès ; évoquait les appels téléphoniques échangés entre les mêmes protagonistes la veille du drame d’Ostende, le CDJ a noté que les informations contestées avaient déjà fait l’objet de publications antérieures dans les médias et que les imprécisions relevées ne portaient pas préjudice. Dans le troisième dossier dans lequel le plaignant reprochait les propos excessifs tenus à son encontre, le CDJ a relevé que ces derniers étaient correctement et clairement attribués à son auteur et que le journaliste ne les prenait à aucun moment à son compte. Dans ces trois dossiers, le CDJ a estimé le parti pris non fondé. Il a reconnu que la révélation de certains éléments du dossier dans les médias avait certes pu nuire à la réputation du plaignant mais que ce fait ne suffisait pas pour conclure qu’il y avait eu faute déontologique, ni que la responsabilité des désagréments subis par le plaignant revenait uniquement à La Meuse et à son journaliste. Dans deux de ces dossiers dans lesquels l’image et le nom du plaignant avait été révélés, le CDJ a conclu que le retentissement de l’affaire et du procès avait conféré au plaignant une dimension publique, même si celle-ci était involontaire, que le média avait rendu son identification effective dès le moment où il avait été cité comme témoin au procès d’assises et que dans chaque cas, l’identification contestée n’était pas étrangère aux faits pour lequel le plaignant était malgré lui devenu une personnalité publique.
Fin février, 29 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.
Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes: