Le Code :
Art. 24 Les journalistes tiennent compte des droits de toute personne mentionnée explicitement ou implicitement dans une information. Ils mettent ces droits en balance avec l’intérêt général de l’information […].
Art. 25 Les journalistes respectent la vie privée des personnes et ne révèlent aucune donnée personnelle qui ne soit pas pertinente au regard de l’intérêt général.
Art. 27 Les journalistes sont particulièrement attentifs aux droits des personnes peu familiarisées avec les médias et des personnes en situation fragile comme les mineurs ou les victimes de violence, d’accidents, d’attentats, etc. ainsi que leurs proches.
La Directive :
Art. 1 Les journalistes et les rédactions n’identifient que les personnes qui ont donné pour cela leur accord explicite ou implicite. A défaut d’un tel accord, ils ne les identifieront que dans l’un des cas prévus à l’art. 3.
Art. 2 L’identification de mineurs nécessite une prudence particulière. Elle dépend en principe de l’accord des parents ou tuteurs. Toutefois, la volonté d’un mineur capable de discernement peut être prise en compte. Les journalistes, les rédactions et les éditeurs respectent les dispositions légales qui interdisent dans certaines circonstances l’identification des mineurs (art. 433bis du Code pénal) sauf dans les cas où il serait justifié d’y passer outre pour des raisons d’intérêt général.
Art. 3 Outre les interdictions légales spécifiques et à défaut d’accord, l’identification des personnes n’est permise que dans les cas suivants : lorsqu’une autorité publique a au préalable communiqué l’identité de la personne ; ou lorsque l’identification relève de l’intérêt général.