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Actualité

Communiqué de presse

Avril au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (RTL Belux), 2 plaintes non fondées (DH.be, SudPresse)

Lors de sa réunion d’avril, le Conseil de déontologie journalistique a adopté 3 avis sur plainte, dont deux portaient sur la question de l’identification d’une jeune fille mineure. Une plainte a été déclarée partiellement fondée (RTL Belux), deux non fondées (La Dernière Heure, SudPresse).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (17-47 AtMOsphères AMO c. RTL-TVI & RTL.be), concernait une séquence du JT de RTL-TVI et l’article en ligne y afférent qui rendaient compte du retour en Belgique d’une jeune adolescente disparue en mai 2017, que la police soupçonnait d’être partie pour la Syrie. La plaignante déplorait la diffusion de la photo de la mineure qui permettait son identification, alors qu’elle était placée en détention dans une institution publique de la protection de la jeunesse (IPPJ) : elle estimait que puisque la mineure avait été retrouvée, elle aurait dû être protégée par son anonymat. Dans son avis, le CDJ a reconnu l’intérêt général de l’information mais pas celui de l’identification. Il a en effet considéré que la prudence requise en matière d’identification des mineurs prévalait dès lors que l’information relayée laissait apparaître que la jeune fille faisait désormais l’objet d’une mesure de placement en IPPJ et que les circonstances de son départ et de son retour, bien que liées au contexte terroriste, n’étaient pas de nature à justifier qu’il soit passé outre à ses droits. Pour autant, le CDJ n’a pas jugé que les art. 24 (droit à l’image), 25 (respect de la vie privée) et 27 (attention aux droits des personnes en situation fragile) du Code de déontologie journalistique avaient été enfreints, considérant que l’identification de la mineure relevait dans ce cas d’une négligence du média qui bénéficiait de circonstances atténuantes : l’identification intervenait à la suite de la large diffusion, par une autorité publique du nom et des photos de l’adolescente ; l’avis de recherche était toujours consultable sur le site de la police au moment de la diffusion de la séquence et de l’article de RTL, ce qui rendait la personne potentiellement identifiable quelle que soit l’information émise à son propos. Il a également noté que le média avait rectifié son erreur en retirant la séquence et l’article de son site et en floutant la photo de la jeune fille dans les publications antérieures à son sujet. Le Conseil a cependant retenu que cette rectification n’était pas explicite, comme prévu à l’art. 6 du Code de déontologie : elle n’était ni claire, ni visible et la raison n’en avait pas été donnée au public qui n’avait pu dès lors en prendre connaissance. En conséquence, le CDJ a déclaré la plainte fondée sur ce point uniquement.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (17-46 AtMOsphères AMO c. DH.be), portait également sur l’identification de la même adolescente dans un article en ligne de La Dernière Heure consacré à son retour en Belgique. Dans son avis, le CDJ a également constaté que l’identification n’était pas d’intérêt général mais relevait d’une négligence qui bénéficiait des mêmes circonstances atténuantes (la diffusion préalable – et le maintien en ligne – d’un avis de recherche par une autorité publique). Ayant constaté que La Dernière Heure avait pris, dès qu’elle avait eu connaissance de la plainte, toutes les dispositions pour supprimer la photo qui permettait l’identification de la mineure, et publié un message d’explication quant à ce retrait, le CDJ a estimé que le média avait rectifié rapidement et explicitement son erreur, comme le prévoit l’art. 6 du Code de déontologie journalistique. En conséquence, il a considéré que la plainte n’était pas fondée.

La troisième plainte, déclarée non fondée (17-51 J. De Clerck & F. Deroche c. SudPresse (« C’est eux ! »)), visait une Une de SudPresse qui annonçait, en regard de la photo de représentants de la CGSP TEC, que « La grève des bus, c’est eux ! ». Les plaignants reprochaient à la Une de désigner ainsi à la vindicte des personnes qui ne font que leur travail syndical. Dans son avis, le CDJ a considéré que l’illustration ne portait pas atteinte au droit à l’image et à la vie privée des représentants syndicaux et que le titre rendait compte d’un fait avéré, détaillé en pages intérieures du média. Il a aussi noté que s’il y avait désignation, il n’y avait ni stigmatisation, ni appel à la haine.

Fin mars, 35 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 17-46

Avis 17-47

Avis 17-51

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