Réunion de mai au CDJ : 2 plaintes fondées (un journaliste, AJP (Journalistes))
31 mai 2022
Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis lors de sa réunion de mai. Les deux plaintes ont été déclarées fondées (un journaliste, AJP (Journalistes)).
La première plainte, déclarée fondée (20-07 AJP c. A. Faljaoui), visait la participation du directeur et rédacteur en chef de Trends-Tendances à une activité de promotion bancaire de nature publicitaire. La plaignante estimait que cette situation était contraire à l’art. 13 du Code de déontologie qui énonce que « Les journalistes ne prêtent pas leur concours à des activités de publicité ou de communication non journalistique », qu’elle entraînait une confusion des rôles et plaçait l’intéressé dans une situation de conflit d’intérêts. Dans son avis, le CDJ a constaté qu’en raison de ses activités journalistiques, la participation du directeur et rédacteur en chef à cette activité de promotion était de nature à semer la confusion dans l’esprit du public sur le rôle qu’il y endossait. Le Conseil a en effet considéré qu’outre la fonction de directeur de l’intéressé, celui-ci exerçait incontestablement une fonction de rédacteur en chef et devait être considéré comme journaliste en raison de ses interventions régulières dans différents médias d’information. Il a noté que si le fait de le présenter dans cette communication d’ordre publicitaire comme directeur de son média évitait de mettre l’accent sur ce profil journalistique, il ne suffisait cependant pas à l’évacuer, d’autant qu’il y remplissait le rôle d’intervieweur. Le CDJ a néanmoins estimé que rien dans le dossier ne permettait de conclure à l’existence d’un conflit d’intérêts ou à une absence d’indépendance dans le chef du journaliste.
La seconde plainte, également déclarée fondée (21-10 M. Sel c. G. Milecan / AJP (Journalistes)), concernait un article du mensuel Journalistes qui rendait compte d’une décision du tribunal dans une affaire de refus de droits de réponse numériques sur un blog. Le plaignant, cité dans la procédure, estimait notamment que l’article ne respectait pas les faits, privilégiait la version de la partie civile, interprétait le jugement en sa défaveur alors qu’il avait été acquitté, et l’accusait gravement, sans avoir sollicité son point de vue, d’avoir, à la suite de cette décision et d’une nouvelle demande de droit de réponse, refusé d’appliquer la loi. Dans son avis, le CDJ a constaté que l’article avançait dans sa conclusion et dans un encadré d’analyse des affirmations non conformes aux faits et omettait des informations qui étaient de nature à nuancer les conclusions qui étaient tirées. Le Conseil a considéré que l’une de ces omissions était par ailleurs de nature à constituer un défaut de droit de réplique au regard de l’accusation grave qui était formulée à l’encontre du plaignant. Le CDJ a estimé que les autres griefs exprimés par le plaignant à l’égard de la partie principale de l’article n’étaient pas rencontrés.
Fin mai, 36 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.