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La présomption d’innocence

Les journalistes sont-ils tenus de respecter le principe juridique de la présomption d’innocence ?

Dans notre État de droit*, toute personne qui fait l’objet d’une enquête pénale sera toujours présumée innocente aussi longtemps que le juge*1 n’aura pas rendu son jugement*. Ce n’est donc qu’au terme du procès, lors du prononcé de la condamnation, que l’intéressé sera, le cas échéant, reconnu coupable des faits pour lesquels il est poursuivi. Ce principe général de droit* ne lie en revanche pas les journalistes* qui possèdent la pleine et entière liberté de présenter des personnes comme responsables de certains faits à l’issue d’une investigation journalistique, pour autant que celle-ci aura été menée dans le respect des règles déontologiques.

I. La présomption d’innocence comme principe directeur en droit pénal

1. Caractéristique principale du procès pénal, la présomption d’innocence fait partie des garanties démocratiques les plus essentielles accordées aux justiciables*. Il s’agit d’un principe général de droit consacré par plusieurs conventions internationales*, – telles que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« Charte européenne ») –, qui disposent que « toute personne accusée d’une infraction [pénale] est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » (Cf. art. 6.2 CEDH, art. 14.2 PIDCP et art. 48.1 Charte européenne).

2. Ce principe directeur, qui s’applique à toute personne impliquée dans une procédure judiciaire, contraint non seulement les autorités judiciaires au sens large (les policiers, le ministère public* et la magistrature assise*), mais aussi les représentants de toute autre autorité investie du pouvoir public. Il s’agit de mettre en lumière l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire*. En d’autres termes, le respect de la présomption d’innocence s’impose à ceux qui sont amenés à statuer sur la culpabilité d’une personne, de même qu’à ceux dont l’influence institutionnelle peut peser sur le monde judiciaire et ses acteurs.

3. La présomption d’innocence est une notion polysémique. Elle détermine, d’une part, la manière dont l’accusé* ou le prévenu* doit être traité dans le cadre du procès pénal. Elle règlemente, d’autre part, la manière d’administrer la preuve pour établir ou non la culpabilité.

Il en résulte les conséquences suivantes sur le plan juridique :

La charge de la preuve* des faits pour lesquels un individu est poursuivi repose sur la partie poursuivante, autrement dit le ministère public* et, éventuellement, la partie civile* (Cf. C. Jud. art. 8702) ;

– Selon la formule consacrée, « le doute profite à l’accusé » (in dubio pro reo). Cet adage exprime l’exigence d’apporter la preuve de la culpabilité d’une personne poursuivie au-delà de tout doute raisonnable ;

– Le suspect*, l’inculpé*, le prévenu* ou encore l’accusé* a totalement le droit d’adopter une attitude passive durant l’enquête ou le procès ;

– La détention préventive* est interdite si elle a pour but d’exercer une forme de « répression immédiate ou toute forme de contrainte » contre un suspect*, inculpé*, prévenu* ou accusé* (Cf. art. 16, § 1er, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive).

– Chaque fois qu’ils communiquent des informations à la presse concernant une affaire pénale dans le cadre de l’information* ou de l’instruction*, le procureur du Roi* et les avocats* doivent « veiller au respect de la présomption d’innocence » (Cf. C.i.cr. art. 28 quinquies, § 3 et 4 et art. 57, § 3 et 4).

– Lors du procès, il est interdit à un juge, un membre d’un jury*, un tribunal* ou une cour* de manifester clairement son opinion ou sa conviction concernant les faits reprochés au prévenu* ou à l’accusé*, tant que le prononcé du jugement n’est pas survenu (Cf. Cass., 23 novembre 2006, J.T., 2007, p. 34, note).

4. En droit belge, la présomption d’innocence protège exclusivement les personnes poursuivies sur le plan pénal et qui sont convoquées pendant l’information* et/ou l’instruction* ou comparaissent devant les tribunaux pénaux. Elle ne concerne en rien les procédures en matière civile.

II. La présomption d’innocence au regard de la déontologie journalistique

5. En tant que règle fondamentale de procédure pénale*, la présomption d’innocence ne s’impose ni ne s’oppose au principe constitutionnel fondamental de la liberté de la presse* (Cf. art. 25 Const.3). L’État de droit doit s’organiser de telle manière que la présomption d’innocence ne risque de museler ni la liberté d’expression* (Cf. art. 19 Const.4), ni « la liberté de la presse* considérée par le Constituant* comme un des principes de base de la démocratie » (Cf. Liège, 30 juin 1997, J.L.M.B., 1998, p. 9-17, spécial. p. 14 ; Civ. Bruxelles, 14 juin 2011, RG 2009/1679/A, disponible sur www.juridat.be).

6. En conséquence, les médias et les journalistes ne sont aucunement tenus de s’y conformer, ce qui leur donne toute latitude de traiter des affaires judiciaires en cours et de réaliser des enquêtes propres au journalisme d’investigation, en vertu de leur droit et de leur devoir d’informer le public des sujets relevant de l’intérêt général* (Cf. Préambule et art. 2 du Code de déontologie journalistique5 ).

==> Donc, les médias et les journalistes ne sont pas soumis à la présomption d’innocence ; ils ont le droit de déclarer publiquement qu’une personne poursuivie pénalement est coupable avant sa condamnation judiciaire. C’est uniquement aux acteurs judiciaires qu’il revient d’appliquer la présomption d’innocence (Cf. supra, n° 2).

7. Toutefois, en raison des obligations déontologiques qui leur incombent, les journalistes doivent être particulièrement attentifs à la manière dont ils rendent compte des procédures judiciaires. Même s’ils ne sont pas obligés de respecter la présomption d’innocence, ils doivent éviter de présenter sans preuve une personne comme coupable avant qu’elle n’ait été condamnée par un juge (Cf. CDJ Plainte 17-24 A. Baudet c. RTBF « 7 à la Une »).

==>Aussi, tout journaliste respectueux de la déontologie* doit tenir compte de la présomption d’innocence (Cf. CDJ Plainte 14-12 Ordre des avocats de Namur c. SudPresse ; CDJ Plainte 13-48 CDJ et AJP c. SudPresse), dans la mesure où, dans sa mission d’information (Cf. Préambule Code de déontologie journalistique), il est tenu aux obligations suivantes : rechercher activement et respecter la vérité, en prohibant notamment les rumeurs, les informations non vérifiées et toute hypothèse présentée comme un fait avéré (Cf. art. 1 Code de déontologie journalistique) ; s’interdire de déformer quelque information que ce soit (Cf. art. 3 Code de déontologie journalistique) ; distinguer nettement les faits des opinions (Cf. art. 5 Code de déontologie journalistique) ; rectifier les informations erronées (Cf. art. 6 Code de déontologie journalistique) ; donner un droit de réplique* aux personnes faisant l’objet d’une imputation grave (Cf. art. 22 Code de déontologie journalistique) ; faire la balance entre les droits individuels des personnes citées et l’intérêt général de l’information (Cf. art. 24 Code de déontologie journalistique). De plus, les journalistes et les médias se doivent d’assumer la responsabilité sociale* afférente à la liberté de la presse (Cf. Préambule Code de déontologie journalistique) et dont il résulte une obligation générale de prudence* (Cf. art. 4 Code de déontologie journalistique) quant aux conséquences possibles de la diffusion d’une information

8. Dans le même but, les journalistes veillent à ne pas souligner des traits du prévenu* ou de l’accusé* qui manquent de pertinence par rapport à l’affaire dans laquelle il est impliqué. L’objectif est d’éviter que des éléments secondaires puissent détériorer l’image d’un prévenu* ou d’un accusé* ou aggraver sans justification la suspicion à son sujet6. Cette recommandation se réfère à l’obligation déontologique d’avoir égard dans la mesure du possible au droit au respect de la vie privée* des personnes (Cf. art. 25 Code de déontologie journalistique).

9. Il est aussi exigé des journalistes de « ne pas chercher à vouloir directement influencer par une campagne de presse le ou les magistrats appelés à juger d’une affaire soumise à la justice » (Cf. CDJ Plainte 13-30 L. Partoune c. P. Lawson), ce qui risquerait de porter atteinte au droit au procès équitable* de la personne qui comparaît (Cf. art. 6 CEDH7).

III. Intérêt pratique de la distinction

10. Bien que les journalistes ne doivent en aucun cas se conformer à la présomption d’innocence au sens strict, les obligations déontologiques et légales afférentes à la recherche de la vérité se rejoignent. Néanmoins, les journalistes disposent d’une liberté totale d’investigation à propos des affaires judiciaires relevant de l’intérêt général. Ils ont totalement le droit d’évoquer une enquête ou un procès afin d’en informer l’opinion publique8.

11. Les journalistes, en tant qu’intervenants au sein de la société, ont donc la pleine liberté – ainsi que la légitimité démocratique – de « juger » coupable, en conscience et conformément à la déontologie, une personne poursuivie. Cependant, si le jugement d’un juge possède un effet performatif (puisqu’il entraîne ipso facto des conséquences juridiques

concrètes), tel n’est évidemment pas le cas du « jugement » d’un journaliste : il ne s’agit dans ce cas que d’une opinion dans le cadre d’un débat public.

12. Les journalistes sont appelés à se soumettre aux principes déontologiques recensés par le Code de déontologie journalistique et qui servent de base aux avis rendus par le Conseil de déontologie journalistique* (CDJ). Ils sont aussi soumis, comme n’importe quel citoyen, à l’obligation de respecter la loi.

En juxtaposant ces deux obligations, on peut considérer que, pour les médias et les journalistes, le respect du principe de la présomption d’innocence ne serait que le résultat de l’obligation générale de prudence* (Cf. art 4 Code déontologie journalistique) qui s’impose à eux du fait de leur responsabilité civile* : étant donné que leur responsabilité peut être juridiquement engagée pour tout dommage causé à autrui en raison d’une faute éventuelle (Cf. art. 1382 C. Civ.9), il est préférable qu’ils évitent de commettre un manquement et/ou de causer un préjudice sauf si l’intérêt général de l’information s’avère nettement supérieur à celui de la personne impliquée.

Autrement dit, les acteurs de l’information sont responsables aussi bien devant la justice que devant l’organe d’autorégulation qu’est le CDJ. De ce fait, même en l’absence d’obligation légale, la déontologie journalistique contraint aussi bien les médias que les journalistes à prendre en considération le principe de la présomption d’innocence, à moins qu’il n’y ait un motif impérieux d’intérêt général de ne pas en tenir compte.

IV. Illustration concrète

13. Dans son avis du 23 avril 2014 « CDJ Plainte 13-48 CDJ et AJP c. SudPresse », le CDJ a estimé que le journal mis en cause avait commis des fautes déontologiques, le 6 novembre 2013, en publiant, en page une, un titre en caractères gras relatif à l’inculpation de l’ancien député Bernard Wesphael, à la suite de la mort suspecte de son épouse : « Sa femme ne s’est pas suicidée : C’est un assassinat ! ». Ce titre entrait en contradiction avec le contenu de l’article qui, pour sa part, spécifiait qu’il ne s’agissait là que de la thèse du ministère public* à ce stade de l’enquête.

==>Dans son avis, le CDJ considère qu’un titre « constitue un élément d’information qui doit respecter la déontologie dont font partie la recherche et le respect de la vérité ». Or, au moment de la publication du journal, la cause et les circonstances de la mort de la victime n’étaient toujours pas déterminées de manière incontestée et la défense de B. Westphael niait formellement la thèse de l’assassinat. C’est la raison pour laquelle le CDJ a établi que la mise en page et la gradation du titre, de l’avant-titre et des sous-titres n’exprimaient pas cette idée et transgressaient le droit à la véracité de l’information en présentant comme une certitude ce qui n’était qu’une thèse (Cf. art. 1 Code déontologie journalistique).

==>En outre, l’avis relève que l’article litigieux violait l’obligation générale de prudence* encadrant les risques liés à la diffusion d’une information (Cf. art. 4 Code de déontologie journalistique) en n’indiquant pas de façon suffisamment claire que « l’assassinat [était] la thèse du Parquet ». Par conséquent, la présentation publiée, en raison de son caractère approximatif, occultait une information essentielle, ce qui enfreint l’article 3 du Code de déontologie journalistique ; cette présentation créait « une confusion entre l’opinion du ministère public* et les faits », ce qui porte atteinte à l’article 5 du Code (confusion entre faits et opinions) ; enfin, la titraille faisant l’objet du litige enfreignait l’article 8 du Code, lequel prescrit que « toute scénarisation doit être au service de la clarification de l’information ». Or, en l’espèce, l’agencement des avant-titre, titre et sous-titres contribuait à rendre plus compliquée et ambiguë la compréhension de l’information.

14. L’intérêt de cet avis réside dans le fait que le journal mis en cause n’avait pas tenu compte de la présomption d’innocence : il présentait, dans son titre, B. Westphael comme coupable de la mort de son épouse alors que ce dernier n’avait pas encore été jugé par la justice. Mais même sans tenir compte de la présomption d’innocence, plusieurs manquements déontologiques ont été commis : « respecter la vérité et refuser les partis-pris et les thèses préétablies, faire preuve de prudence : ces principes de base de la déontologie [ont] ici [été] méconnus », résume l’avis (Cf. CDJ Plainte 13-48 CDJ et AJP c. SudPresse).

15. Résumons : le principe de la présomption d’innocence, dont bénéficie n’importe quel suspect*, inculpé*, prévenu* ou accusé* jusqu’au moment du jugement ou de l’arrêt* prononcé par le juge ou le jury, empêche qu’un média ne le présente publiquement comme coupable sans preuve, sans investigation journalistique à l’appui et sans respecter les règles déontologiques en la matière.


Note :
(1) Toutes les acceptions (mots, groupes nominaux) qui sont surmontées d’un astérisque* et mises en italiques sont définies et explicitées dans le lexique juridique qui accompagne ces fiches thématiques.
(²) Cf. C. jud., art. 870 : « Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu‘elle allègue ». Comparez avec l’art. 1315 C. civ. Ces deux articles illustrent l’aphorisme juridique Actori incumbit probatio, que l’on peut traduire par « la preuve incombe à celui qui agit [en justice]. »
(³) Cf. Const., art. 25 : « La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. »
(4) Cf. Const., art. 19 : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. »
(5) N.B. : le Préambule ainsi que tous les articles du Code de déontologie journalistique sont à retrouver sur le site du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) sous l’hyperlien suivant : https://www.lecdj.be/wp-content/uploads/Code-deonto-MAJ-2017-avec-cover-1.pdf
(6) Jean-Jacques JESPERS, Déontologie de l’information, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, syllabus de cours, année académique 2015-2016, p. 168.
(7) CEDH, art. 6 : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, […] lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice […]. »
(8) Voy. à ce sujet : Cour eur. D. H., 24 avril 2008, Campos Dâmaso c. Portugal.
(9) Cf. C. civ., art. 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

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