Communiqué de presse

Troisième réunion de novembre au CDJ : 1 plainte non fondée (L’Avenir), 1 plainte partiellement fondée (La Meuse Liège)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis sur plainte lors de sa troisième réunion de novembre. Une plainte a été déclarée non fondée (L’Avenir), la seconde partiellement fondée (La Meuse Liège).

La première plainte, déclarée non fondée (17-57 Droite citoyenne c. M. Dumont / L’Avenir), portait sur un rectificatif publié dans L’Avenir, qui reconnaissait une erreur commise dans une publication antérieure qui évoquait l’ouverture d’une enquête à l’encontre d’un ancien membre du parti Droite Citoyenne. Le plaignant contestait l’usage des termes « extrême droite », qu’il estimait injurieux, pour qualifier la nature de son parti. Le Conseil a relevé que ces termes reposaient sur une analyse personnelle de sources multiples (enquêtes auxquelles le journaliste avait pris part, déclarations et publications du parti, avis d’experts) ainsi que sur sa propre expérience de journaliste politique. Il a précisé que le fait que d’autres médias proposent une autre lecture du parti, parlant de « droite dure » ou « droite radicale » ne constituait pas une preuve d’un défaut de vérification : lorsque des sources différentes apportent des informations en sens divers, les journalistes peuvent librement analyser la crédibilité des unes et des autres et décider de donner plus de poids à l’une plutôt qu’à l’autre. Une éventuelle erreur d’analyse n’équivaut pas nécessairement à une faute déontologique, d’autant plus que dans ce cas, les experts eux-mêmes divergent sur l’interprétation à donner du parti.

La seconde plainte, déclarée partiellement fondée (18-36 X c. LWS / La Meuse Liège), portait sur un article de La Meuse qui rendait compte du dessaisissement du tribunal de la jeunesse à l’égard d’un mineur suspecté d’avoir tué un jeune homme sur le site de Bavière à Liège en juillet 2017. La plaignante reprochait principalement au média d’avoir publié l’identité et la photo Facebook de la victime sans son autorisation. Si le CDJ a considéré que la mention des nom et prénom de la victime, qui avait déjà été identifiée dans un appel à témoins de la police et dans diverses publications médiatiques antérieures, n’était pas fautive, il a par contre estimé que la photo ne présentait pas, dans le cadre de cet article, un intérêt général susceptible de passer outre le refus d’autorisation explicite et écrit qu’avait adressé la plaignante quatre mois auparavant au responsable d’édition du média. Il n’a toutefois retenu ce grief qu’à l’encontre du média, la journaliste n’étant pas intervenue dans le choix de la photo. Dans son avis, le CDJ a rappelé la teneur de l’art. 27 du Code de déontologie qui s’appliquait particulièrement à ce dossier : « Les journalistes sont particulièrement attentifs aux droits des personnes peu familiarisées avec les médias et des personnes en situation fragile, comme les mineurs ou les victimes de violence, d’accidents, d’attentats, etc., ainsi que leurs proches ». Il a souligné également que si le média entendait se prévaloir d’une autorisation obtenue ultérieurement au refus écrit, il aurait été logique qu’il l’obtienne par écrit.

Début octobre, 43 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-36

Avis 17-57

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