Communiqué de presse

Première réunion de novembre au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (LeVif.be), 2 plaintes non fondées (RTBF, L’Avenir)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa première réunion de novembre. Une plainte a été déclarée partiellement fondée (LeVif.be), les deux autres non fondées (RTBF, L’Avenir).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (18-12 F. Voogt c. L. Van Ruymbeke / LeVif.be), portait sur un article en ligne du Vif.be qui rendait compte du contrat de travail qui avait lié un ex-porte-parole de l’ancien bourgmestre de Bruxelles à une ASBL de la ville, l’épinglant nommément dans le titre en soulignant son « étrange parcours » professionnel. Le plaignant reprochait notamment au média d’avoir révélé son nom et de ne pas l’avoir contacté alors qu’il le mettait en cause. Bien qu’il ait considéré que l’identification de la personne était d’intérêt général et qu’aucun passage de l’article ne l’incriminait directement, le CDJ a estimé que la formulation du titre et le parallèle établi entre deux procédures de recrutement potentiellement irrégulières dont elle avait bénéficié la mettait indirectement en cause, ce qui nécessitait de solliciter son point de vue avant diffusion. En conséquence, il a conclu que l’art. 22 (droit de réplique) du Code de déontologie n’avait pas été respecté.

Une deuxième plainte, déclarée non fondée (18-15 F. Voogt c. A. Fogli, K. Fadoul & F. De Brigode / RTBF), visait une séquence du JT et un article en ligne de la RTBF consacrés à l’engagement, en 2015, par l’ASBL Gial, du responsable de la Cellule communication de la Ville de Bruxelles. Le plaignant estimait notamment que le média avait jeté son nom en pâture et jouait sur les amalgames entre son dossier et une autre affaire avec laquelle il n’avait rien à voir, ajoutant que la séquence du JT usait aussi d’une mise en scène qui pouvait nuire à sa réputation. Dans son avis, le CDJ a relevé que mention du nom du plaignant apportait, dans le contexte particulier des contenus diffusés, une plus-value au traitement du sujet : il relevait ainsi que le plaignant exerçait à la Ville une fonction notable qui pouvait l’amener à s’exprimer au nom du responsable exécutif de la Capitale ou à conseiller ce dernier dans ses interventions, ce qui en faisait un personnage public, et que ne pas donner cette information aurait pu jeter le doute sur d’autres personnes occupant ou ayant occupé le poste. Le CDJ a également considéré que le grief de mise en scène n’était pas fondé, jugeant d’une part que le procédé mis en cause (détourage d’image) apportait une information sur la fonction qu’exerçait le plaignant qui faisait l’objet du reportage et, d’autre part, que rien dans la séquence ou l’article, qui multipliaient les points de vue et soulignaient que le plaignant n’avait pas souhaité réagir, n’incriminait ce dernier et ne permettait de déduire qu’il était responsable des faits évoqués.

Une troisième plainte, déclarée non fondée (18-08 Sudpresse c. L’Avenir Entre Sambre et Meuse), reprochait un manque de confraternité à une brève parue dans L’Avenir Entre Sambre et Meuse qui critiquait l’hommage que l’édition locale de La Nouvelle Gazette avait rendu à un ancien confrère décédé. S’abstrayant du contexte émotionnel qui entourait la plainte pour ne considérer que sa seule dimension déontologique, le CDJ a constaté que l’auteur de la brève avait usé de sa liberté de critique sans mettre en cause indûment les journalistes de La Nouvelle Gazette Entre Sambre et Meuse et sans porter atteinte à leur honneur, dès lors que l’information ne les visait pas personnellement et ne dénonçait pas leur pratique professionnelle.

Début octobre, 40 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-08

Avis 18-12

Avis 18-15

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