Communiqué de presse

Première quinzaine de septembre au CDJ : 3 plaintes fondées (SudPresse, La Capitale, RTBF), 3 non fondées (RTBF, RTL Belux (2))

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté six avis sur plainte lors de sa réunion de rentrée. Trois plaintes ont été déclarées fondées (SudPresse, La Capitale, RTBF), 3 non fondées (RTBF, RTL Belux (2)). Deux de ces dernières plaintes faisaient suite à une demande d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

La première plainte, déclarée fondée pour partie (17-14 Divers c. F. DE H. / SudPresse), visait un article décliné dans les éditions papiers et numériques de SudPresse, qui commentait les dernières statistiques de la police relatives aux violences sexuelles (« Violences sexuelles : les femmes, pas si innocentes que cela ! »). Les plaignants – cinq au total –, considéraient entre autres que le titre de l’article, sensationnaliste, manquait d’honnêteté, et que l’article confondait faits et opinions, manquait de nuance et minimisait l’importance des hommes dans les violences sexuelles. Après en avoir délibéré, le CDJ a conclu que le média et la journaliste avaient manqué au principe de responsabilité sociale qui leur incombe en ne portant pas l’attention nécessaire à la manière d’aborder ce sujet sensible. Il a ainsi, sur ce point, notamment relevé que les termes utilisés dans la titraille assimilaient l’incitation à la débauche (qui serait davantage le fait des femmes) à des violences sexuelles, sans préciser que celles-ci ne relevaient pas du sens commun mais d’une classification policière. Le CDJ n’a par contre pas retenu les reproches relatifs à une déformation éventuelle des données policières et de l’interview de l’expert choisi par la journaliste.

La deuxième plainte déclarée partiellement fondée (17-58 F. Z. Younsi c. E. F. / LaCapitale.be), concernait un article en ligne de La Capitale Brabant wallon qui rendait compte d’un incident autour du port du voile dans un centre équestre de Zellik, dont le traitement était jugé partial par la plaignante. Dans son avis, le CDJ a relevé que la plupart des griefs identifiés par celle-ci (respect de la vérité, enquête sérieuse, confusion faits-opinion, modération des commentaires, plagiat, droit de réplique, droit des personnes, stigmatisation) n’étaient pas rencontrés. Il a néanmoins constaté que la journaliste, à laquelle un des protagonistes de l’affaire avait refusé de parler, avait– non sans en avoir préalablement vérifié la teneur – reformulé le témoignage qu’il avait accordé par ailleurs, sans en citer la source. En conséquence, il a jugé que l’article 1 (mention de sources) du Code de déontologie journalistique n’avait pas été respecté.

La troisième plainte déclarée fondée (18-03 Ph. Kozak c. B. Maréchal /Vivacité – « C’est vous qui le dites ») visait un photomontage utilisé dans le cadre d’un débat de l’émission « C’est vous qui le dites » (Vivacité / La Une) consacré à la compatibilité entre statut de chômeur et activité de DJ. Après examen, le CDJ a constaté que le photomontage qui n’était pas signalé aux spectateurs, déformait les faits et leur contexte et donnait à voir la personne montrée dans une situation qui ne reflétait pas la réalité. Il a estimé que cela pouvait induire le spectateur en erreur sur le sens à lui donner. Si le CDJ a également considéré dans son avis que le photomontage était susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation du plaignant identifié dans la photo, il n’a cependant pas retenu l’intention malveillante dans le chef du média.

Le quatrième avis, non fondé (18-01 M. Lafosse & ASBL La Persévérance c. T. Godaert / RTBF), portait sur une séquence du « Scan » (JT – La Une) qui enquêtait sur une ASBL montoise qui aurait été utilisée à des fins politiques. Le plaignant contestait la manière dont l’enquête avait été menée – à charge uniquement, estimait-il – et la diffusion d’un document sonore dans lequel il se serait prétendument exprimé. Le CDJ a noté que journaliste avait mené un travail d’enquête sérieux, qu’il avait recoupé les faits auprès de plusieurs témoins, avait produit des pièces qui attestaient de leurs dires et avait sollicité, par téléphone, un droit de réplique des personnes mises en cause. Il a également retenu que plusieurs indices convergents (les dires du témoin, le sujet de la discussion, les noms cités, l’authentification de la voix par des acteurs politiques locaux) avaient permis au journaliste de considérer, selon son analyse, que les propos tenus dans le document sonore étaient ceux du plaignant. Le CDJ a estimé que si cette conviction personnelle aurait sans doute pu être signalée au public, ne pas l’avoir fait ne constituait pas dans ce cas une faute dès lors que la teneur de ce document confirmait ce que d’autres pièces du dossier avaient déjà mis en avant préalablement.

Les deux derniers avis non fondés adoptés lors de cette séance (18-30 M. Demoulin c. RTL-TVI (JT) et 18-47 N. Morrone c. RTL Info & RTL-TVI) portaient sur la diffusion de deux séquences « info » de RTL-Belux auxquelles les plaignants, qui s’étaient adressés initialement au CSA, reprochaient d’être inutilement violentes ou de porter atteinte à la dignité humaine. L’avis du CDJ, rendu à la demande du CSA dans le cadre de la procédure conjointe prévue lorsqu’une plainte (audiovisuelle) porte à la fois sur un motif légal et une question déontologique, a retenu dans les deux cas que ces images – celles d’une attaque au gaz en Syrie et celles qui montraient les forces de l’ordre répliquer aux tirs du tueur de Liège et l’abattre – rendaient compte de faits d’intérêt général et avaient valeur de témoignage. Il a relevé qu’en plus de les mettre en perspective, l’éditeur avait également pris des précautions éditoriales adaptées au contexte et au support de diffusion.

Début octobre, 43 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 17-14

Avis 17-58

Avis 18-01

Avis 18-03

Avis 18-30

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