Communiqué de presse

Deuxième quinzaine de septembre au CDJ : 2 plaintes fondées (SudPresse, LaLibre.be), 1 non fondée (La Province)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa seconde réunion de septembre. Deux plaintes ont été déclarées fondées (SudPresse, LaLibre.be), une non fondée (La Province).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (X et Y c. A. de Marneffe / SudPresse), visait un article publié dans les éditions papier, web et numériques de SudPresse, relatif à des tensions entre collègues au sein d’une zone de police bruxelloise. Le CDJ n’a pas retenu les griefs formulés par les plaignants à l’encontre de l’enquête menée par le journaliste (respect de la vérité, droit de réplique, stigmatisation). Il a par contre estimé d’une part que l’article avait rendu possible l’identification d’une personne victime de harcèlement sur son lieu de travail par la mention de ses initiales, d’autre part que le média n’avait pas explicitement rectifié l’erreur intervenue dans l’illustration de la version digitale de l’article qui associait la personne montrée, reconnaissable bien que photographiée de trois-quarts dos, aux faits évoqués. Dans son avis, le CDJ a également considéré que le média n’avait pas rencontré l’obligation de moyen relative à la modération des commentaires en ligne, dès lors qu’informé de l’insuffisance de l’outil mis en place pour gérer ces derniers, il n’avait pas pris de mesures pour y remédier rapidement.

La deuxième plainte, également déclarée partiellement fondée (18-10 Police de Liège c. I. Lemaire / LaLibre.be), concernait le chapitre d’un webdocumentaire de LaLibre.be consacré au volet policier du phénomène de la toxicomanie à Liège. La plaignante reprochait à l’article de noircir la police et son chef de corps par des informations inexactes et des insinuations calomnieuses parce qu’ils avaient refusé un entretien avec la journaliste. Dans son avis, le CDJ a estimé que ce volet de l’enquête était incontestablement d’intérêt général et qu’il justifiait l’insistance de la journaliste à obtenir le point de vue de la police et, vu son refus, la sollicitation d’autres sources, dont certaines anonymes. Il a néanmoins relevé que l’article n’avait pas permis au lecteur d’apprécier correctement ce refus mis en avant dans le titre et le chapeau : en n’indiquant pas au lecteur que les faits graves dont un témoin accusait la police dataient d’au moins huit ans, la journaliste ne lui avait pas permis d’apprécier en connaissance de cause les raisons du silence de la police à leur propos. De même, le Conseil a considéré qu’en n’évoquant pas cette accusation dans ses échanges avec la police, la journaliste n’avait pas permis au chef de corps – qui n’avait pas connaissance des faits évoqués – de pouvoir en donner sa version et, le cas échéant, de mesurer les conséquences de son éventuel silence.

La troisième plainte déclarée non fondée (18-06 L. Bonjean c. L. J. / La Province) portait sur un article de La Province qui évoquait le contrat de travail à temps partiel – et la rémunération complémentaire – dont bénéficiait un haut fonctionnaire de la province de Hainaut, pour la gestion de projets au sein d’une ASBL dont il était administrateur délégué en raison de sa fonction. Le plaignant reprochait notamment la divulgation de son salaire, un recel de documents volés ainsi qu’un traitement inéquitable de l’information. Le CDJ a estimé que les informations relayées par la journaliste reposaient sur une enquête qui alliait données publiques, témoignages et pièces confidentielles qu’elle analysait et qui lui permettait de tirer les conclusions publiées. Il a jugé que la publication du montant perçu par le fonctionnaire était d’intérêt général dans le cadre de l’article : ne pas le faire aurait enlevé tout intérêt à l’information d’ensemble et aurait pu conduire à des interprétations diverses dans le chef du public. Le CDJ a également constaté, dès lors que l’informateur à l’origine des pièces comptables de l’ASBL utilisées dans le dossier était protégé par l’anonymat, qu’il ne pouvait être question de recel dans le chef de la journaliste comme l’indiquent les articles 6 et 7 de la loi du 7 avril 2005 sur le secret des sources journalistique Le CDJ n’a par ailleurs pas retenu les griefs de non-respect de la vérité et de parti pris.

Début octobre, 40 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-10

Avis 17-17

Avis 18-06

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