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Actualité

Le Conseil d’État donne droit à l’action de première ligne du Conseil de déontologie journalistique sur les plaintes en matière d’audiovisuel

Le Conseil d’État a rendu sa décision dans le dossier « The Dancer », pour lequel la RTBF avait écopé d’un avertissement du CSA à la suite de la diffusion d’une séquence de JT jugée publicitaire par le régulateur. Le CDJ qui, en première ligne, avait constaté l’absence de faute dans le chef du média, s’était joint à la RTBF pour contester cette sanction auprès du Conseil d’État, constatant que le CSA était intervenu sur la déontologie et le travail journalistique de manière non autorisée. Outre qu’il annule la décision du régulateur, l’arrêt du Conseil d’État conforte l’interprétation du CDJ de l’articulation des compétences entre les deux instances, un système – unique en son genre en Europe – qui protège l’indépendance journalistique.

En juillet 2024, le CDJ introduisait, via son ASBL faîtière, l’Association pour l’autorégulation de la déontologie journalistique (AADJ), une action volontaire, aux côtés de la RTBF, devant le  Conseil d’État contre la sanction adressée par le CSA à la RTBF en raison d’une insertion d’ « autopromotion » dans son JT. L’AADJ/CDJ estimait alors que, par cette décision, le régulateur intervenait sur la déontologie journalistique, dont la compétence relève pourtant légalement du seul CDJ, comme l’indique le décret du 30 avril 2009.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État ce 15 avril 2025 annule la sanction du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA et, par la même occasion, conforte l’interprétation que l’AADJ/CDJ donne à son décret fondateur, à savoir que le législateur confie la première ligne d’action au CDJ en matière de plaintes mixtes et limite les cas de double contrôle à trois situations exceptionnelles, dans lesquelles la responsabilité de l’éditeur est engagée : 1) l’atteinte à l’indépendance des journalistes ; 2) la récidive ; 3) la gravité. Ainsi, comme le détaille la haute juridiction administrative, « Le caractère exceptionnel ainsi mis en exergue du contrôle ‘‘concurrent’’ ou ‘‘conjoint’’ du CSA et du CDJ accrédite la thèse selon laquelle les dispositions précitées sont de stricte interprétation et limitent, en conséquence, ce contrôle aux hypothèses mentionnées expressément dans les dispositions décrétales précitées ».

Le Conseil d’État rappelle également que cette interprétation n’est pas contraire à la hiérarchie des normes et que la question de la répartition des compétences des deux instances « s’inscrit dans le contexte d’une réglementation qui tend à garantir l’indépendance de l’instance d’autorégulation de la déontologie journalistique que constitue le CDJ et, plus fondamentalement, la liberté de la presse qui sous-tend cette réglementation ». La compétence exclusive du CDJ est en effet destinée à protéger l’indépendance et la liberté rédactionnelle des journalistes, des rédactions et des médias de toute intervention de pouvoirs externes, qu’ils soient ou non institués.

Cette articulation CDJ-CSA représente un système unique en Europe, comme le montrait un rapport de recherche publié par le CDJ en 2023 dans le cadre du projet « Media Councils in the Digital Age », supporté par la Commission européenne. L’étude en question soulignait la nécessité d’un dialogue et d’une coopération d’égal à égal entre autorégulation journalistique et régulation audiovisuelle, de manière à protéger au mieux la liberté de presse et le droit à l’information à l’heure où l’Europe affute son approche de la modération des contenus en ligne.

L’AADJ/CDJ se réjouit que cette question cruciale soit désormais clarifiée au bénéfice de tous les acteurs en présence, à savoir les journalistes, les rédactions, les médias, le grand public et les deux instances concernées.

AADJ & CDJ
Résidence Palace, bloc C
Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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