Skip to main content

Actualité

Le CDJ a tranché : la capsule vidéo de la RTBF « ‘‘Oui, nous sommes tous racistes’’ » et l’article en ligne y lié respectent la déontologie journalistique

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) vient de rendre sa décision dans le dossier de plainte relatif à une capsule « Vews » (RTBF) et l’article y lié qui donnaient la parole à l’autrice d’un livre récemment paru sur le racisme systémique et le rôle des personnes blanches dans la lutte antiraciste. Après examen, le Conseil a constaté que les plaintes reçues – pour la plupart via le CSA – n’étaient pas fondées.

En septembre 2024, le CDJ recevait – directement et via le CSA – une série de plaintes contre un article en ligne de la RTBF et la capsule vidéo « Vews » y intégrée dans lesquels l’autrice d’un ouvrage spécialisé sur la question explique comment analyser le racisme systémique et comment les personnes blanches peuvent l’éradiquer. Ayant noté, après première lecture, que les différentes plaintes reçues par son instance étaient susceptibles de soulever des questions tant au regard de la déontologie journalistique que du droit audiovisuel, le CSA sollicitait le 26 septembre l’avis de première ligne du CDJ, conformément au décret du 30 avril 2009. Réuni en plénière le 12 février 2025, le CDJ a conclu, après examen, à la conformité des productions journalistiques en cause aux principes de déontologie (notamment : responsabilité sociale, intérêt général, omission d’information, prudence, incitation même indirecte à la discrimination, au racisme ou à la xénophobie / généralisation / stéréotypes / stigmatisation).

En premier lieu, le Conseil – qui a rappelé qu’il n’avait pas à se prononcer sur la polémique née de la diffusion des productions en cause ou sur la validité scientifique ou empirique des concepts étudiés (« blanchité », « privilège blanc », etc.) – a estimé qu’il relevait de l’intérêt général, a fortiori pour un média de service public, de traiter du sujet du racisme systémique, qui a désormais dépassé le seul champ des sciences sociales américaines et qui contribue à une réflexion au sein de la société belge. Même à considérer, comme le pointaient les plaignants, que la teneur du sujet puisse être perçue comme susceptible de « renforcer la polarisation » ou de « heurter la population », le CDJ a rappelé le droit à l’information et la liberté rédactionnelle dont bénéficient les journalistes et les médias, telle que consacrée à l’article 9 du Code de déontologie. Le Conseil a ainsi noté que dans le cas d’espèce, il était légitime d’une part d’interroger l’interlocutrice choisie (une autrice d’un ouvrage récent sur la question) ; d’autre part d’opter pour le format utilisé, à savoir une capsule vidéo d’interview « Vews » ainsi qu’un article en ligne.

Concernant le reproche d’absence de pluralisme, le Conseil a pointé que l’équilibre des points de vue contradictoires sur une question ne s’établit pas nécessairement en information au sein d’un même format et qu’ainsi, rien n’exclut que d’autres points de vue sur la question puissent être traités par le média en d’autres temps, en toute pertinence, suivant le format jugé le plus adéquat par ce dernier. Le CDJ a par ailleurs noté qu’en l’espèce, la journaliste avait, en toute responsabilité, mis suffisamment en perspective l’opinion et les concepts que l’autrice exprimait librement. De manière générale, le Conseil a relevé que la journaliste ne prenait pas les propos de l’intervenante à son compte et que ceux-ci ne pouvaient donc pas être confondus avec son opinion personnelle.

Plus spécifiquement, le Conseil a noté que la plupart des passages contestés par les plaignants étaient le fait de l’autrice – qui plaide pour que les personnes blanches soient actives dans la lutte antiraciste – et que ces propos lui étaient systématiquement attribués. Il a également estimé que pour choquants qu’ils puissent paraître aux yeux de certains, ces propos ne versaient cependant ni dans la stigmatisation, ni dans l’incitation à la discrimination, au racisme ou à la xénophobie. Pour le CDJ, ils ne nécessitaient donc pas de cadrage autre que celui qui leur avait été appliqué.

Le CDJ a transmis sa décision aux plaignants qui l’avaient interpellé directement, ainsi qu’à la journaliste et au média, ce dernier étant invité à la publier. Il l’a également transmise au CSA qui, suivant le décret du 30 avril 2009 qui articule les compétences des deux instances, doit la communiquer à « ses » plaignants. Dans ce cadre, le CDJ a précisé à l’attention du CSA qu’il n’avait pas constaté d’ingérence de l’éditeur dans l’indépendance journalistique, ce qui signifie que la situation d’exception dans laquelle le CSA peut rendre un avis complémentaire après le CDJ sur les questions qui recouvrent les principes de déontologie qui ont été tranchés n’est pas rencontrée.

Lire la décision 24-33

AADJ & CDJ
Résidence Palace, bloc C
Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

Inscrivez-vous à notre newsletter