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Actualité

Réunion de novembre (1) au CDJ : 1 plainte fondée (La Dernière Heure), 3 plaintes non fondées (En Marche, RTBF.be, Le Soir)

29 novembre 2022

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa première réunion de novembre. Une plainte a été déclarée fondée (La Dernière Heure) et trois non fondées (En Marche, RTBF.be, Le Soir). La plainte fondée concernait la diffusion d’informations graves portant atteinte aux droits et à la dignité d’un proche d’une victime de meurtre, sans vérification préalable ni sollicitation d’un droit de réplique.

La première plainte, déclarée fondée (20-46 P. Rodeyns c. N. B. / La Dernière Heure), visait un article qui rendait compte d’informations destinées à éclairer une affaire de meurtre dont l’instruction était en cours. Le plaignant, compagnon de la victime, contestait notamment la véracité de plusieurs faits dont la journaliste indiquait qu’ils étaient tirés du PV de son audition devant les enquêteurs. Le CDJ a constaté que la journaliste avait publié certains détails de la vie intime de l’intéressé sans que cela n’apporte de plus-value à l’information et sans prendre en compte sa dignité ni sa souffrance. Notant que ces informations étaient de toute évidence de nature à porter gravement atteinte à la réputation et à l’image publique de cette personne à l’encontre de laquelle aucune charge n’était retenue, le CDJ a relevé que la journaliste aurait par ailleurs dû solliciter son point de vue avant diffusion. Le Conseil a estimé que cette démarche aurait été d’autant plus prudente et nécessaire que la journaliste tirait ses informations d’un PV d’audition qu’elle n’avait ni consulté, ni recoupé.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (21-45 B. Crutzen c. C. L. & J. D. / En Marche), concernait un article qui dressait un premier bilan des connaissances en matière de vaccination contre la Covid-19. Le plaignant reprochait à l’article de diffuser des informations erronées ou approximatives susceptibles d’induire en erreur les lecteurs de ce journal spécialisé en matière de santé. Le CDJ a souligné que ce sujet médical d’actualité, destiné à un public non averti, nécessitait une forme de vulgarisation qui ne permet ni d’entrer dans tous les détails de la question, ni de donner la parole à tous les experts, ni de rendre compte de tous les travaux scientifiques existants. Il a relevé que les informations publiées – en ce compris les différents passages contestés par le plaignant – avaient indubitablement fait l’objet d’une enquête sérieuse, au cours de laquelle les journalistes avaient collecté, vérifié et recoupé de nombreux documents et les avaient confrontés à l’avis d’experts spécialisés dans les matières abordées, dont le libre choix répondait aussi à des critères de pertinence.

La troisième plainte, déclarée non fondée (22-17 M. Heylighen c. M. G. / RTBF.be), concernait un article en ligne consacré à un accident lors duquel un enfant de 5 ans avait tiré sur sa petite sœur. Le plaignant reprochait au journaliste d’y amalgamer la détention légale et illégale d’armes et de diffuser des informations ne pouvant être prouvées. Le CDJ a constaté d’une part que les informations publiées avaient été vérifiées et recoupées à plusieurs sources et d’autre part, que le journaliste n’établissait pas de lien entre le fait divers et la possession d’armes illégales mais exprimait librement un commentaire qui reposait sur son analyse et son expérience, et ne se confondait en aucun cas avec les faits.

La quatrième plainte, déclarée non fondée (22-30 V. Herregat c. M.-E. R. / Le Soir), visait un tweet et l’article en ligne auquel il renvoyait, tous deux consacrés à un bien immobilier mis en vente dans le Brabant wallon. Le plaignant reprochait aux productions d’être constitutives de publicité déguisée. Le CDJ a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute l’indépendance de la journaliste ou du média dans le choix et la rédaction de cet article, qui s’inscrivait dans une rubrique d’information connue des lecteurs. S’il a noté l’absence apparente de distance critique, pour autant le CDJ n’a relevé aucun élément factuel ou de mise en forme qui laisserait penser que la journaliste aurait tenté de jouer d’une confusion entre information et publicité pour persuader les lecteurs d’acheter le bien. Il a également conclu que bien qu’il ne bénéficie pas des éléments de cadrage de l’article initial (rubrique, chapeau), le titre de l’article tel que repris dans le post Twitter ne créait pas non plus de confusion entre information et publicité dès lors qu’il apparaissait clairement que l’hyperlien qui y figurait renvoyait à un article journalistique.

Fin novembre, 34 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique. Depuis fin octobre1 dossier a été résolu en médiation. 4 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle (identité complète du plaignant manquante, aucune production médiatique visée), soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique (enjeu déontologique manifestement non fondé ou sans indice de concrétisation dans la production en cause). Tous les plaignants en ont été dûment informés.

AADJ & CDJ
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