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Actualité

Réunion de décembre (1) au CDJ : 1 plainte fondée (RTL-TVI), 2 plaintes non fondées (LeVif.be, Le Soir)

14 décembre 2021

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa première réunion de décembre. Une plainte a été déclarée fondée (RTL-TVI) et deux autres non fondées (LeVif.be, Le Soir).

La première plainte, déclarée fondée (19-29 A. Van Gompel c. RTL-TVI (« Indices »), visait une édition de l’émission d’information judiciaire « Indices » (RTL-TVI) qui avait diffusé un docu-fiction qui revisitait l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès à partir de la seule l’hypothèse de la culpabilité de ce dernier. Le plaignant reprochait au média de ne pas avoir respecté la présomption d’innocence de la personne évoquée. Dans son avis, le CDJ a estimé qu’en insérant un document qui jouait par nature sur l’hybridation des genres dans une case qu’il présente lui-même comme relevant de l’information, le média avait renforcé la confusion entre faits résultant d’une enquête journalistique et fiction, sans permettre aux spectateurs de les distinguer clairement. Il a noté que les différents avertissements et inserts – qui pour la plupart entretenaient cette confusion – n’enlevaient rien à ce constat dès lors que l’impression créée par l’ensemble du docu-fiction était durable et ne laissait pas place au doute réel qui subsistait dans l’enquête. Le Conseil a cependant conclu que le manquement constaté résultait uniquement de la décision du média d’avoir diffusé ce document qui procédait d’un mélange des genres dans un cadre journalistique et n’a donc pas retenu les autres griefs (respect de la vérité, omission d’information) formulés à l’encontre de ce dernier.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (20-39 J. Delvaux c. L. V. R. / LeVif.be), visait un article publié sur le site du Vif qui évoquait la décision de la Chambre des mises en accusation de Bruxelles de renvoyer « le harceleur » de Myriam Leroy devant le tribunal correctionnel. Le plaignant déplorait le titre de l’article qu’il jugeait diffamant et contraire à la vérité judiciaire en raison de l’emploi du terme « harceleur ». Dans son avis, le CDJ a constaté que le titre de l’article, associé au chapeau (titraille), permettait explicitement au lecteur de comprendre que la procédure judiciaire relative à la personne poursuivie pour faits de harcèlement était en cours et que cette personne, non identifiée, dont il était précisé qu’elle était renvoyée devant le tribunal correctionnel n’avait donc pas encore été condamnée. Il a par conséquent considéré que le sens donné au terme « harceleur » – juridique ou commun – ne revêtait, en contexte, aucune sorte d’importance dès lors que la titraille ne présentait pas le plaignant comme coupable avant son jugement.

La troisième plainte, déclarée non fondée (21-15 SMALS ASBL c. Ph. L. / Le Soir), concernait un ensemble d’articles publiés dans Le Soir (éditions papier, électronique et en ligne), consacrés à la mise en place d’un outil (« Putting Data at the Center ») visant à centraliser toutes les données certifiées disponibles à propos des citoyens. La plaignante reprochait au média de ne pas avoir vérifié ses informations, de l’associer à ce projet auquel elle serait totalement étrangère, et de porter ainsi atteinte à son intégrité. Dans son avis, le CDJ a constaté que l’implication directe de SMALS dont le journaliste rendait compte reposait sur plusieurs sources qu’il avait soigneusement et sérieusement recoupées et vérifiées en prenant soin, avant diffusion, de solliciter le point de vue et l’éclairage de SMALS et plus particulièrement de M. Robben qui en est un acteur central. Il a noté que le fait que cette information se soit par la suite révélée erronée – l’implication était indirecte – n’enlevait rien au travail de vérification réalisé par le journaliste au moment de la rédaction de l’article, d’autant plus que le média avait rectifié explicitement cette erreur factuelle dès qu’il en avait eu connaissance. Le Conseil a souligné qu’on ne pouvait faire grief au journaliste de ne pas rendre compte avec précision d’un point de vue dont on refusait de lui faire part : dès lors que des interlocuteurs de premier plan choisissent de ne pas répondre aux questions des journalistes, ils doivent s’attendre à ce que leur enquête se poursuive et qu’ils recherchent d’autres sources susceptibles de leur parler.

Mi-décembre, 33 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

AADJ & CDJ
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tél: 02/280.25.14

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