En juin au CDJ : 2 plaintes fondées (La Meuse Luxembourg, 1 journaliste), 2 plaintes non fondées (SudPresse, La Meuse Luxembourg)
Lors de sa réunion plénière de juin, le Conseil de déontologie journalistique a adopté 4 avis sur plainte. Deux ont été jugées fondées, deux non fondées.
La première plainte, déclarée non fondée (16-39 Divers c. SudPresse (carte interactive)), visait un article qui rendait compte d’une étude consacrée au nombre de musulmans vivant en Belgique. L’article avait été publié en ligne et dans toutes les éditions papier du groupe SudPresse. Les plaignants critiquaient l’usage de la carte interactive associée à l’article en ligne qui, selon eux, stigmatisait les musulmans sous couvert de démarche scientifique ; ils contestaient également l’intérêt de l’étude et le traitement journalistique qui en était fait. Dans son avis, le CDJ a considéré, notamment, que l’information était d’intérêt général et que le journaliste pouvait légitimement estimer, vu le parcours du chercheur et les études antérieures qu’il avait menées sur le sujet, que les résultats de la recherche qu’il relayait étaient probants. Pour le Conseil, la carte – dans sa version interactive et papier – clarifiait l’information détaillée dans les résultats de l’étude commune par commune. Elle objectivait une situation existante dont la présentation dans l’article n’avait rien de stigmatisant. Le Conseil a également relevé que l’usage dévoyé que pouvait en faire une minorité relevait d’une responsabilité autre que celle du média et du journaliste.
La deuxième plainte, déclarée non fondée (16-70 Collège Notre Dame du Bonlieu c. F. Jacques / La Meuse Luxembourg) portait sur la manière dont une journaliste avait relayé les propos d’un directeur qu’elle avait interrogé dans le cadre d’une affaire de mœurs qui concernait son établissement scolaire. Le plaignant reprochait à la journaliste de ne pas avoir respecté le sens de ses paroles et de ne pas avoir corrigé l’information alors qu’elle s’y était engagée. Dans son avis, le CDJ a constaté que si le compte rendu pouvait en effet prêter à confusion, aucune disposition du Code n’avait été transgressée : la journaliste était intervenue pour rectifier l’information dès qu’elle avait eu connaissance de son erreur et si ce premier rectificatif était peu explicite, un second, intervenu peu après, à l’initiative du chef d’édition, avait rencontré la demande initiale du plaignant.
Deux autres plaintes qui portaient sur le même sujet ont été déclarées fondées lors de cette même réunion de juin. La première (16-71 Collège Notre Dame du Bonlieu c. F. Jacques et M. Durant / La Meuse Luxembourg) concernait un article qui faisait état de faits de harcèlement commis au sein d’un établissement scolaire virtonais. La seconde portait sur l’intervention d’un journaliste de La Meuse Luxembourg qui avait évoqué ces mêmes faits dans une revue de presse hebdomadaire télévisée (16-72 Notre Dame de Bonlieu c. M. Durant). Dans les deux cas, le plaignant reprochait principalement aux journalistes d’avoir relayé des informations à la fois démenties et fausses et de ne pas avoir respecté la dignité des personnes victimes du harcèlement. Dans le dossier 16-71, le CDJ a noté qu’en dépit de plusieurs passages formulés au conditionnel, la journaliste présentait à deux reprises, dans des passages clés de l’article, la nature sexuelle du harcèlement comme avérée alors que celle-ci n’était pas confirmée par l’ensemble de ses sources. Dans le dossier 16-72, il a relevé que le journaliste posait comme établie, sans mise à distance et sans user de la prudence nécessaire, une information qui n’avait pas été confirmée, ce qu’il ne pouvait ignorer puisque l’information avait été relayée au conditionnel dans les pages du média au nom duquel il intervenait en plateau. Le Conseil a dès lors considéré que les articles 1 (respect de la vérité) et 4 (prudence) du Code de déontologie n’avaient pas été respectés dans ces deux dossiers. Cela étant, le CDJ a retenu dans les deux cas que si le vocabulaire utilisé pouvait donner l’impression de ne pas prendre la mesure de la douleur des victimes du harcèlement, il résultait cependant davantage d’une maladresse que d’une intention malveillante.
Fin juin, 24 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.
Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes: