Communiqué de presse

En mai au CDJ : 2 plaintes non fondées (La Dernière Heure, Le Soir)

Lors de sa réunion plénière de mai, le Conseil de déontologie journalistique a adopté 2 avis sur plaintes qui ont été estimées non fondées (Le Soir, la Dernière Heure). 1 autre décision a également été prise dans le cadre d’une procédure d’avis conjointe avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Elle sera rendue publique après examen du dossier par le régulateur.

La première plainte, déclarée non fondée (16-55 Eglise de scientologie c. Ph. Bx / Le Soir), portait sur un article consacré à l’accompagnement psychologique des victimes et témoins d’embrigadements sectaires, dont un court passage mentionnait les scientologues au nombre des organisations sectaires. L’Eglise de scientologie estimait que l’article et le titre étaient stigmatisants et contraires à la vérité. Elle considérait également que l’accusation grave aurait exigé un droit de réplique. Dans son avis, le CDJ a constaté que les propos critiqués avaient été tenus par un expert et lui avaient été clairement attribués : ils ne pouvaient être confondus avec l’opinion personnelle du journaliste. Le Conseil a également retenu que ces propos ne constituaient ni l’affirmation d’un fait non vérifié, ni une accusation grave de nature à nécessiter un droit de réplique : l’auteur de ces propos – accessoires dans le cadre de cet article – bénéficiait d’une expertise reconnue dans le domaine ; le journaliste pouvait raisonnablement tenir les exemples de groupements sectaires qu’il donnait pour pertinents. Le grief de stigmatisation n’a également pas été retenu par le CDJ qui l’a jugé non concrétisé.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (16-76 H. Charles c. DH.be), concernait la diffusion des images vidéo de l’assassinat de l’ambassadeur de Russie en Turquie. Le plaignant estimait que la diffusion de ces images, attentatoires à la dignité humaine, ressortait plus de la simple curiosité du public que de l’intérêt général. Il reprochait également une intrusion dans la douleur des personnes (l’ambassadeur et sa famille) et regrettait l’absence de limite d’âge pour le visionnage de la séquence. Rappelant que la déontologie n’impose pas le recours à une signalétique, le CDJ a considéré que dans ce cas, les images qui rendaient compte d’un assassinat à caractère politique commis à l’encontre d’une personne publique pendant l’exercice de ses fonctions publiques, relevaient, par leur nature et leur incidence sur la politique internationale, de l’intérêt général et présentaient un apport informatif significatif. Il a en outre constaté qu’elles avaient été utilisées sobrement, sans détails inutilement macabres et qu’elles avaient fait l’objet d’une mise en perspective et de deux avertissements préalables destinés aux personnes qui souhaitaient les visionner. La victime étant une personnalité publique, il a estimé que montrer les images de son assassinat prenait le pas sur le fait de les dissimuler à ses proches.

Le CDJ a rendu un troisième avis lors de cette même réunion. Cet avis portait sur une plainte qui faisait l’objet d’une procédure conjointe avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Il sera rendu public après examen du dossier par le régulateur sous l’angle non plus de la déontologie mais des dispositions légales en matière d’audiovisuel.

On notera que 2 autres plaintes traitées en procédure conjointe avec le CSA, pour lesquelles le CDJ avait remis un avis en avril, ont abouti dans le courant du mois de mai. Le régulateur les a classées sans suite. La première plainte, qui avait été jugée non fondée par le CDJ (16-56-X-c-RTBF-JT), portait sur une séquence d’un JT de la RTBF qui, selon le plaignant, confondait publicité et information. Le CDJ a considéré que même si certaines mentions verbales ou visuelles pouvaient être susceptibles de créer, dans l’esprit du public, une telle confusion, il n’en était rien dès lors qu’elles étaient mises en perspective par le commentaire dont l’angle et le traitement, liés à l’actualité étaient strictement informatifs et présentaient un réel intérêt journalistique. La seconde plainte, également jugée non fondée par le CDJ (16-58-A-Valentin-c-V. Langendries-/La Deux), concernait le commentaire d’une compétition sportive retransmise en direct dans lequel le journaliste évoquait à plusieurs reprises les caractéristiques intersexuées d’une athlète. Le plaignant considérait que le journaliste avait insisté au-delà de ce qui était raisonnable sur le sujet. Dans son avis, le CDJ a notamment estimé que les caractéristiques personnelles de l’athlète mentionnées par le journaliste dans la séquence en cause étaient pertinentes pour l’intérêt général : elles portaient sur des controverses et informations publiques et étaient liées à des faits de course.

Fin mai, 24 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles sur le site aux pages suivantes:

Avis 16-76

Avis 16-55

Avis 16-56

Avis 16-58

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