Communiqué de presse

En avril au CDJ : 3 plaintes fondées (RTBF, Le Soir, La Libre)

Lors de sa réunion plénière d’avril, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a adopté 3 avis sur plaintes qui ont été jugées fondées (RTBF, Le Soir, La Libre). 2 autres décisions ont également été prises dans le cadre d’une procédure d’avis conjointe avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Elles seront rendues publiques après examen des dossiers par le régulateur.

La première plainte, déclarée fondée (16-50 A. Magar c. RTBF), visait la diffusion d’une photo de profil Facebook dans une séquence du JT de la RTBF consacrée à la hausse des commentaires islamophobes sur les réseaux sociaux. La plaignante regrettait que la photo, qui jouxtait un post qui illustrait le sujet, n’ait pas été floutée et qu’elle et son compagnon aient ainsi été rendus identifiables. Après examen de la plainte, le CDJ a considéré que les articles 24 (droit à l’image) et 25 (respect de la vie privée) du Code de déontologie n’avaient pas été respectés : plusieurs éléments convergents permettaient en effet d’identifier ces personnes qui n’avaient pas donné leur autorisation de diffuser leur image. Et, à la différence du post, la photo n’apportait aucune plus-value d’intérêt général à l’information. Le CDJ rappelle dans son avis que la mise en ligne par une personne de sa photo sur un profil Facebook n’implique pas automatiquement une autorisation tacite de reproduction.

Les deuxième et troisième plaintes, déclarées partiellement fondées (16-52 T. Van Cutsem c. LeSoir.be et 16-53 T. Van Cutsem c. LaLibre.be), portaient sur la publication en ligne de dépêches Belga qui relataient des incidents intervenus au cours du Sfinks Festival. Le plaignant contestait notamment la pertinence de la mention du statut des personnes mises en cause – des demandeurs d’asile – et estimait qu’il y avait stigmatisation. Le CDJ a retenu qu’il était d’intérêt général de rapporter ces événements qui impliquaient des demandeurs d’asile : ils ne pouvaient être passés sous silence dès lors que l’information avait été rendue publique par la police et qu’elle faisait écho à des faits d’actualité encore présents dans les mémoires. Il a par contre considéré que les titres des articles des deux médias associaient sans nuance les faits reprochés aux auteurs des faits et la qualité de demandeurs d’asile, estimant que cette généralisation était d’autant moins justifiée qu’elle n’apparaissait pas dans les articles eux-mêmes. En conséquence, il a jugé que les articles 4 (prudence) et 28 (mention pertinente des caractéristiques personnelles) du Code de déontologie et les dispositions 1 (pertinence) et 2 (généralisation) de la Recommandation pour l’information relative aux personnes étrangères ou d’origine étrangère et aux thèmes assimilés (2016) n’avaient pas été respectés pour ce qui concerne les titres des articles uniquement.

Lors de cette même réunion d’avril, le CDJ a rendu deux autres avis sur des plaintes qui faisaient l’objet d’une procédure conjointe avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Ces avis seront rendus publics après examen des dossiers par le régulateur sous l’angle non plus de la déontologie mais des dispositions légales en matière d’audiovisuel.

Début mai, 25 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles sur le site du CDJ aux pages :

Avis 16-50

Avis 16-52

Avis 16-53

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